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Attentats a la pudeur : Cass. crim., 15 juin 1983, n° 82-91.677

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1983, 82-91.677, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Attentats a la pudeur
  • Eléments constitutifs
  • Circonstance aggravante
  • Constatations nécessaires
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 333
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.677
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1983, n° 82-91.677, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Attentats a la pudeur ; Eléments constitutifs ; Circonstance aggravante ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La vulnérabilité de la victime résultant de l'une des causes énumérées à l'article 333 alinéa 2 du Code pénal constitue une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur, prévu par ledit article en son alinéa 1er et qui, pour être caractérisé, doit avoir été commis avec violence, contrainte ou surprise. N'est dès lors pas suffisamment motivé, l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef d'attentats à la pudeur sur une personne particulièrement vulnérable, se borne à relever l'état de vulnérabilité de celle-ci, en s'abstenant de caractériser les éléments du délit d'attentat à la pudeur.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 2 AVRIL 1982 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-91.677

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060166.

Titrage officiel

ATTENTATS A LA PUDEUR - Eléments constitutifs - Circonstance aggravante - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

La vulnérabilité de la victime résultant de l'une des causes énumérées à l'article 333 alinéa 2 du Code pénal constitue une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur, prévu par ledit article en son alinéa 1er et qui, pour être caractérisé, doit avoir été commis avec violence, contrainte ou surprise. N'est dès lors pas suffisamment motivé, l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef d'attentats à la pudeur sur une personne particulièrement vulnérable, se borne à relever l'état de vulnérabilité de celle-ci, en s'abstenant de caractériser les éléments du délit d'attentat à la pudeur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... ABDALLAH,

3- Y... LAHASSAN,

4- Z... LARBI,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 AVRIL 1982, QUI LES A CONDAMNES POUR ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET LES DEUX AUTRES CHACUN A 12 MOIS DE LA MEME PEINE ;

6JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

7VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 333 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE UNIQUEMENT SUR LA VULNERABILITE DE LA PRETENDUE VICTIME, DUE A UN ETAT DE DEFICIENCE MENTALE, EN OMETTANT DE CARACTERISER LE DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR DEFINI A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 333 SUSVISE ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 333 ALINEA 2 DU CODE PENAL QUE LA PARTICULIERE VULNERABILITE D'UNE PERSONNE DUE NOTAMMENT A UNE DEFICIENCE MENTALE, CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR ,LEQUEL DOIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DUDIT ARTICLE, POUR ETRE CARACTERISE, AVOIR ETE COMMIS OU TENTE AVEC VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE ;

11ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES " D'ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC CONTRAINTE OU SURPRISE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE ", LA COUR D'APPEL SE BORNE A CONSTATER L'ETAT DE DEFICIENCE MENTALE DE LA PRETENDUE VICTIME, DUQUEL ELLE DEDUIT SON ABSENCE DE CONSENTEMENT SANS RELEVER PAR AILLEURS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ATTENTAT A LA PUDEUR TEL QUE DEFINI PAR LA LOI ;

12QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 333 ALINEAS 1 ET 2 VISE PAR LA PREVENTION ET N'ONT, DES LORS, PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

14PAR CES MOTIFS ;

15CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 2 AVRIL 1982 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.677
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1983, n° 82-91.677, publié au Bulletin

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