Impots et taxes : Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-84.543
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-84.543, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et taxes d'enregistrement
- Procédure
- Etendue de la poursuite
- Peines
- Confiscations
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.543
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-84.543, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et taxes d'enregistrement ; Procédure ; Etendue de la poursuite ; Peines ; Confiscations
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546715.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes d'enregistrement - Procédure - Etendue de la poursuite - Peines - Confiscations.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3l'ADMINISTRATION des IMPOTS, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Pierre Y... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 303 à 312, 403, 404, 1791, 1794, 1800 et 1809 du Code général des impôts, 50 A, 50 B et 50 C de l'annexe IV au même Code, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui reconnaît le prévenu coupable des faits reprochés constitutifs des quatre infractions d'acquisition d'un alambic sans autorisation, de transport d'un alambic sans titre de mouvement, de détention sans déclaration et sans scellement d'un alambic, de production d'alcool par utilisation d'un alambic non déclaré, n'a sanctionné que trois de ces infractions et a omis de le condamner à l'ensemble des pénalités fiscales applicables à chacune de celles-ci ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que "compte tenu des renseignements et du casier judiciaire, il convient de faire une application modérée de la loi pénale" et "qu'il y a des circonstances atténuantes" ; "alors que les juges ne pouvaient, sans violer la loi, s'abstenir, d'une part, de condamner sans s'en expliquer le prévenu pour chacune des infractions commises pour lesquelles il avait été régulièrement cité à comparaître et, d'autre part, de prononcer la confiscation de tous les objets saisis par les verbalisants" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de prévention dont ils sont saisis ; Attendu, d'autre part, qu'en matière de contributions indirectes toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets produits ou marchandises saisies ;
5Attendu que Pierre Y... a été assigné à comparaître, sur procès-verbal de l'administration des Impôts, pour acquisition d'un alambic sans autorisation, transport d'un alambic sans titre de mouvement, détention d'un alambic sans déclaration et sans scellement, et utilisation d'un alambic non déclaré avec production d'alcool, faits prévus et punis par les articles 306 à 312, 403 et 404, 1791 et 1794-1er du Code général des impôts, 50 A, B et C de l'annexe IV du même code ; qu'il a en outre été cité à la requête du d ministère public pour l'application aux trois dernières infractions des sanctions pénales prévues par l'article 1810 du Code précité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges, après avoir prononcé sur l'action publique la peine et la confiscation de l'alambic, se sont bornés sur l'action fiscale à condamner le susnommé aux amendes et pénalités afférentes aux trois infractions reprises dans la citation du ministère public ; qu'ils ont omis de prononcer sur la première infraction visée dans l'assignation de l'administration des Impôts et sur les confiscations, notamment de l'alcool et des fruits, demandées par celle-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contributions indirectes l'étendue de la poursuite fiscale est fixée par le procès-verbal des agents des impôts et que la confiscation est prononcée une fois pour chaque objet, produit ou marchandise saisi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susrappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 18 avril 1991, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'action fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la d chambre,
8MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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