Preuve : Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-82.509
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1993, 92-82.509, Publié au bulletin
Mots-clés
- Preuve
- Libre administration
- Etendue
- Code de procédure pénale, article 427
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.509
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 210 p. 530
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-82.509, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Libre administration ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante. Méconnaît les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare irrecevable en preuve un document produit par la partie civile poursuivante parce qu'elle n'avait pu l'obtenir que de façon illicite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 210 p. 530
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.509
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-18, Bulletin criminel 1986, n° 345, p. 901 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066415.
Titrage officiel
PREUVE - Libre administration - Etendue.
Sommaire officiel
Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante. Méconnaît les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare irrecevable en preuve un document produit par la partie civile poursuivante parce qu'elle n'avait pu l'obtenir que de façon illicite (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-18, Bulletin criminel 1986, n° 345, p. 901 (cassation).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 13 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre Y... pour infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, l'a déclarée irrecevable en son action.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 Y..., président de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux, à qui elle reprochait d'avoir, dans une lettre à en-tête de cette fédération et adressée au journal L'Equipe à l'intention de M. Z..., fait état d'une sanction disciplinaire la concernant et amnistiée par la loi précitée ;
10Attendu que, pour confirmer le jugement l'ayant déclarée irrecevable en son action, la juridiction du second degré, après avoir constaté que la copie de la lettre incriminée portait en marge de la première page la mention " confidentiel ", relève les déclarations de la partie civile selon lesquelles la lettre incriminée lui était parvenue en copie sous enveloppe de façon anonyme sans qu'elle puisse donner d'informations suffisantes et vérifiables permettant d'identifier la personne lui ayant remis cette copie ; qu'elle observe que l'information judiciaire ouverte à la suite d'une plainte pour vol de cette lettre n'a pas permis d'établir les circonstances dans lesquelles a pu être faite la photocopie produite par la partie civile ; qu'elle en conclut que, ni l'auteur ni le destinataire de la correspondance incriminée n'ayant autorisé X... à se prévaloir de ce document confidentiel, cette dernière n'avait pu l'obtenir que de façon illicite en violation des règles protégeant le secret des correspondances et qu'elle ne pouvait donc le produire en justice ;
11Mais attendu que la cour d'appel qui, en déclarant la partie civile irrecevable en son action, l'a en réalité déboutée de ses prétentions en se fondant sur l'irrecevabilité du document produit en preuve du délit poursuivi, a, en se déterminant comme elle l'a fait, au lieu de rechercher si le document qui lui était soumis était de nature à établir la prévention, méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 1992 ;
15Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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