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Restitution : Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-84.737

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1993, 92-84.737, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.737
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-84.737, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Refus de restitution ; Motif ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.737

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561696.

Titrage officiel

RESTITUTION - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Refus de restitution - Motif - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Laurence, tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992 qui, dans l'information suivie contre Claude X... et seize autres inculpés, des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que l'article 99 du Code de procédure pénale institue en faveur de toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice une procédure particulière lui permettant d'en réclamer la restitution ; que le pourvoi formé, comme en l'espèce, par le tiers intervenant en vertu dudit article, et dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant en cette matière, est immédiatement recevable ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97, 99, 194 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution de pièces et lingots d'or saisis le 13 janvier 1992 ;

11"aux motifs que, selon l'article 99 alinéa 4 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'en l'espèce, ni l'origine, ni la destination, ni la propriété de ces pièces et lingots n'est établie avec certitude ; qu'il n'est pas exclu que les valeurs concernées soient l'objet de revendications ultérieures ; que les parties civiles se sont d'ailleurs opposées à la restitution ; que le maintien de la saisie est toujours nécessaire à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties ;

12"alors que les pièces saisies ne peuvent être conservées que pour la nécessité de l'information et que la restitution s'impose en cours d'information lorsque celui qui la réclame invoque à l'appui de sa demande des droits qui ne sont pas sérieusement contestés ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la demanderesse qui soutenait être en mesure d'apporter la preuve de ses droits sur les pièces et lingots d'or saisis au Centre de scientologie dont elle est membre ; qu'en effet, elle s'est rendue, le 9 janvier 1992, à Béziers, à l'agence de la Société

13Générale où elle disposait dans les coffres de cette agence d'un nombre important de pièces et lingots et, de retour à Paris, le 11 janvier 1992, elle a loué une voiture pour transporter les pièces au Centre de scientologie ; qu'elle a déjà effectué des opérations d'achat et de vente d'or, ce dont elle justifie par la production de pièces émanant de la Société Générale ; qu'elle est assujettie à l'impôt sur la fortune, ses biens immobiliers ayant été évalués à 17,5 millions de francs ; que la propriété des pièces et lingots n'est pas contestée par les dirigeants du Centre de scientologie et que ne nul ne revendique leur propriété ; qu'enfin, les objets saisis ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; que la chambre d'accusation, qui se borne à invoquer les nécessités de l'instruction, sans donner aucune justification, et ne répond pas au mémoire de la demanderesse, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction à qui Laurence Y..., intervenant dans la procédure d'information suivie contre dix-sept inculpés pour escroquerie et exercice illégal de la médecine, avait demandé la restitution de pièces de monnaie diverses et de lingots d'or, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, exemptes d'insuffisance, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.737
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-84.737, inédit

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