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Contravention : Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-85.826

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-85.826, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.826
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-85.826, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Expiration ; Date

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Saint Germain en Laye, en date du 20 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de VERSAILLES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint Germain en Laye, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.826

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593128.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ.

CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Expiration - Date.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude,

6contre le jugement du tribunal de police de SAINT GERMAIN en LAYE, en date du 20 mars 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale le condamnant à 75 francs d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationement des véhicules ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 527 et 801 du Code de procédure pénale ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier de ces textes, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu'il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d'envoi de la lettre recommandée doit être écarté ;

11Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second de ces textes, tout délai prévu par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ;

12Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale a été notifiée à Jean-Claude X... par lettre envoyée le 15 septembre 1997 et que celui-ci a formé opposition le 15 octobre 1997, le tribunal de police déclare le recours formé hors délai ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a violé les textes susvisés ;

14Par ces motifs,

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Saint Germain en Laye, en date du 20 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de VERSAILLES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint Germain en Laye, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.826
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-85.826, inédit

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