Jugements et arrets : Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-88.044
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-88.044, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Requêtes
- Requête en rectification d'erreur matérielle
- Pouvoirs des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.044
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-88.044, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Requêtes ; Requête en rectification d'erreur matérielle ; Pouvoirs des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.044
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576672.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Requêtes - Requête en rectification d'erreur matérielle - Pouvoirs des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Jacques,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 octobre 1998, rejetant sa requête en rectification d'erreurs matérielles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a, vu l'arrêt du 13 mai 1998 et l'article 710 du Code de procédure pénale, rejeté comme irrecevable la requête présentée par Jacques Z... ;
10" aux motifs que, si l'article 710 du Code de procédure pénale permet au juge qui a rendu une précédente décision de réparer les erreurs matérielles pouvant affecter celle-ci, ce pouvoir est toutefois limité par la défense qui lui est faite de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle a consacrés ; qu'en l'espèce, il n'est pas reproché à cet arrêt une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique, mais une fausse application de la méthode de calcul retenue ; qu'en conséquence, et par application de l'article susvisé, il convient de rejeter la présente requête, les erreurs alléguées ne revêtant pas le caractère d'erreurs purement matérielles au sens de ce texte (arrêt p. 4) ;
11" alors que lorsqu'il en est saisi, le juge a le devoir de procéder à la rectification des erreurs de calcul, lesquelles constituent des erreurs purement matérielles ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la cour d'appel avait fixé à 10 000 francs par appartement concerné le préjudice subi par les victimes et que la société TMI, les époux X... et les époux Y..., parties civiles étaient propriétaires respectivement de 7, 6 et 8 appartements, il appartenait à la cour d'appel, saisie en ce sens, de réduire de 140 000 francs à 70 000 francs pour la société TMI, de 120 000 francs à 60 000 francs pour les époux X..., de 160 000 francs à 80 000 francs aux époux Y..., le montant de leurs dommages-intérêts ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
12Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreurs matérielles du prévenu, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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