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(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 15 juin 1999, n° 99-82.058

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 99-82.058, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.058
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1999, n° 99-82.058, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Rapport ; Lecture ; Formes ; Auteur du rapport ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.058

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578204.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Lecture - Formes - Auteur du rapport - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de viols aggravés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne siégeant à Evry pour y répondre des accusations de viol, avec cette circonstance qu'à la date des faits, la victime née le 7 octobre 1982, était mineure de 15 ans, et a été rendu après que la chambre d'accusation ait entendu le 15 janvier 1999 "Jean-Robert Beyer, président, en sa lecture du rapport établi par Marguerite Laurent, conseiller" ;

10"alors que, dès lors que le rapport est oral, il est exclu que cette formalité puisse résulter de la simple lecture par l'un des magistrats d'un rapport écrit par un autre magistrat, d'où il suit une violation de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;

11Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre d'accusation ait lu, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi, non par lui, mais par un autre conseiller de la chambre, dès lors que, s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable des débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas la forme et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne siégeant à Evry pour y répondre des accusations de viol avec cette circonstance qu'à la date des faits, la victime née le 7 octobre 1982, était mineure de 15 ans ;

15"aux motifs que l'information a établi l'existence de charges suffisantes pour renvoyer X... devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de viol sur mineure de 15 ans ;

16qu'en effet, nonobstant ses dénégations postérieures, non circonstanciées et tardives, il demeure que X... avait reconnu les faits reprochés et que les divers interrogatoires et confrontations avec Y... démontraient la crédibilité du discours de la victime, cohérente et précise, et dont les rétractations momentanées ont été expliquées ensuite de manière convaincante ;

17"alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction des motifs ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, constater qu'il résultait de l'expertise psychiatrique de Y... "une absence d'affection mentale aliénante, de construction mythomaniaque de tendance affabulatoire, susceptible de remettre en cause la crédibilité de son témoignage" et une difficile affirmation de la crédibilité de ses dires sans risque d'erreur, compte tenu de l'importance de ses contradictions à ses déclarations successives, et considérer que les divers interrogatoires et confrontations avec Y... démontraient la crédibilité du discours de la victime, cohérente et précise" ;

18Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

19Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

20Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Cotte ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.058
Solution
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Référence

Cass. crim., 15 juin 1999, n° 99-82.058, inédit

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