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Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-86.186

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-86.186, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-86.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-86.186, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-86.186

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022488005.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2009, qui, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 300 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 6 et 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par un conducteur automobile (Jean-Marc X..., le demandeur) dénonçant l'irrégularité du procès-verbal relatant les opérations d'alcootest et l'a déclaré coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois, aggravée par l'état d'imprégnation alcoolique caractérisée par la présence d'un taux de 0,80 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et au paiement de l'amende d'un montant de 300 euros pour la contravention ; "aux motifs qu'il résultait d'une attestation du laboratoire national d'essais datée du 4 février 2009 et établie à la suite de la perte du carnet métrologique que l'éthylomètre en cause avait fait l'objet d'une vérification périodique et avait été déclaré conforme le 5 décembre 2005, puis avait fait l'objet d'une vérification primitive et avait été déclaré conforme le 31 mai 2006, à la suite d'une réparation ; que cette attestation récognitive faisait parfaitement la preuve d'une visite périodique favorable effectuée le 5 décembre 2005 et du bon fonctionnement de l'appareil au jour de l'accident et du contrôle le 6 avril 2006 ; que le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie mentionnait que l'éthylomètre utilisé était agréé jusqu'en décembre 2006 ; qu'il importait peu que l'éthylomètre eût été réparé et eût fait l'objet d'une visite primitive le 31 mai 2006, à une date très postérieure à celle de l'accident et du contrôle ; que la procédure suivie à l'encontre du prévenu en ce qui concernait la preuve de l'imprégnation alcoolique par éthylomètre était donc parfaitement régulière ; "1) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration de l'alcool par litre de sang, au moyen de l'analyse de l'air expiré, est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que, s'il n'est pas établi que le dépistage a été effectué au moyen d'un éthylomètre en cours de validité, le prévenu ne peut être déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le fait que le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie mentionnât que l'éthylomètre utilisé était agréé jusqu'en décembre 2006 suffisait a justifier que cet appareil avait été soumis à la procédure de vérification obligatoire ; "2) alors que les procès-verbaux n'ont de valeur probante que s'ils sont réguliers en la forme ; que seule la production du carnet métrologique de l'éthylomètre utilisé par les policiers, ayant donné lieu au procès-verbal de constatation du taux d'alcoolémie, peut pallier l'absence de vignette de vérification périodique apposée sur l'appareil ; que, si le carnet susvisé a été égaré par les services de police, l'attestation délivrée par le laboratoire national de métrologie et d'essais, produite par le ministère public, ne peut servir de preuve pour établir la date de la dernière vérification de l'appareil et la régularité du contrôle ; "3) alors qu'à supposer qu'une telle attestation puisse être retenue, la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument doit figurer sur le carnet de métrologie accompagnant l'éthylomètre ; qu'en l'espèce, la mention apposée sur l'attestation datée du 4 février 2009, selon laquelle l'éthylomètre en cause avait fait l'objet d'une vérification primitive conforme en date du 31 mai 2006, après réparation, ne précisait pas la nature de la réparation ainsi subie ; que si cette mention démontrait l'existence d'un dysfonctionnement de l'appareil antérieur au 31 mai 2006, elle n'établissait pas que, à la date du contrôle du taux d'alcoolémie, le 6 avril 2006, l'appareil litigieux, dont la nature de l'anomalie n'avait pas été précisée, aurait régulièrement fonctionné" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 avril 2006, à Florange (Moselle), une collision s'est produite entre les véhicules respectivement conduits par Jean-Marc X... et Thierry Y... ; que ce dernier a été blessé ; que Jean-Marc X... a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,80 milligramme par litre d'air expiré ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise ; Attendu que Jean-Marc X... a invoqué la nullité du procès-verbal de constatation du taux d'alcoolémie établi à son encontre en raison notamment de l'absence de mention de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ; Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt retient que l'attestation émanant du Laboratoire national de métrologie et d'essais après la perte du carnet métrologique de l'éthylomètre en cause établit que celui-ci a été déclaré conforme lors d'une vérification périodique, le 5 décembre 2005, qu'il était ainsi agrée jusqu'en décembre 2006, peu important qu'il ait fait l'objet d'une opération de contrôle après réparation et à une date postérieure à celle du contrôle ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-86.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-86.186, inédit

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