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Cass. crim., 15 juin 2010, n° 10-82.216

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 10-82.216, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.216
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2010, n° 10-82.216, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.216

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022457717.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Aimé,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, falsifications de chèques et usage et infractions au code de l'entrée et du séjour des étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Aimé X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention et a confirmé cette ordonnance ;

8" aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, il résulte des pièces de la procédure et notamment de « la côte forme » du dossier d'instruction, que le 17 octobre 2009, Me Bats, avocat de permanence, agissant dans le cadre de l'aide juridictionnelle, intervenait lors de la première comparution d'Aimé X... ; que le 14 décembre 2009, Aimé X... écrivait à Me Calvet en lui indiquant qu'il venait solliciter ses services pour défendre ses intérêts et qu'il souhaitait avoir un entretien avec elle ; que, le 22 décembre 2009, le magistrat instructeur délivrait à Me Calvet un permis de communiquer « valable une fois », que le 12 janvier 2010, Aimé X... faisait une déclaration de désignation d'avocat auprès du chef de l'établissement pénitentiaire de Seysses, adressée par télécopie, à 18 heures 23, au greffe du juge d'instruction, Mme Ivancich, qui avait substitué M. Colson en charge du dossier, lors de l'interrogatoire de première comparution, le 17 octobre 2009 ; qu'il désignait comme avocat Me Calvet ; que le 12 janvier 2010, à 18 heures 39, par télécopie, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse adressait une convocation à Me Bats, pour un débat contradictoire sur la prolongation de la détention, le 10 février 2010, à 11 heures ; que le 13 janvier 2010, Me Bats avisait le juge d'instruction qu'il n'était plus le conseil d'Aimé X... ; qu'il résulte de ces éléments factuels, qu'avant le 12 janvier 2010, Aimé X... n'avait pas désigné formellement Me Calvet ; que lorsqu'il a convoqué Me Bats pour le débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention ne pouvait avoir connaissance de la déclaration de changement d'avocat, adressée quelques minutes avant sa convocation, au greffe d'un juge d'instruction qui n'était pas en charge du dossier et à une heure (18 h 26) de fermeture du secrétariat commun de l'instruction où sont reçues toutes les télécopies ; que, selon les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, « la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier » ; que la régularité de la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale, pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge des libertés et de la détention procédera au débat contradictoire, doit s'apprécier à la date à laquelle elle est envoyée ; que le 12 janvier 2010, à 18 heures 39, le juge des libertés et de la détention a convoqué régulièrement Me Bats ; qu'aucune disposition légale n'imposait au magistrat de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention, après le 12 janvier 2010, de convoquer Me Calvet pour le débat contradictoire du 10 février 2010 ; qu'il convient de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire ;

9" 1°) alors que la désignation d'un avocat prend effet à compter de la réception par le greffier du juge d'instruction de la déclaration par laquelle la personne mise en examen procède à cette désignation ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger régulière l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le mis en examen n'avait pas été assisté, après avoir elle-même constaté que l'avocat convoqué à ce débat n'était pas celui que le mis en examen avait, avant l'expédition de cette convocation, régulièrement désigné auprès du greffier du juge d'instruction ;

10" 2°) alors que le respect dû aux droits de la défense impose au juge des libertés et de la détention, informé moins de cinq jours avant un débat de prolongation de détention provisoire de la désignation par la personne mise en examen d'un avocat aux lieu et place de l'avocat convoqué à ce débat, de convoquer le nouveau conseil de ce mis en examen ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'Aimé X... avait désigné Me Calvet le 12 janvier 2010, soit plus de cinq jours avant le débat contradictoire du 10 février 2010, ne pouvait retenir, pour conclure à la régularité de l'ordonnance prise à l'issue d'un débat au cours duquel Aimé X... n'avait pas été assisté, que le juge des libertés et de la détention, qui avait convoqué à ce débat l'ancien avocat d'Aimé X..., n'était pas tenu, connaissance prise de la désignation de Me Calvet, de convoquer celle-ci ;

11" 3°) alors que le respect dû aux droits de la défense impose au juge des libertés et de la détention, informé plus de cinq jours avant l'expiration d'un mandat de dépôt qu'il envisage de prolonger, de la désignation par la personne mise en examen d'un avocat en lieu et place de celui qu'il a convoqué au débat contradictoire préalable au renouvellement, de reporter ce débat pour y convoquer le nouvel avocat du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, il appartenait donc au juge des libertés et de la détention, informé le 10 février 2010 soit plus de cinq jours avant l'expiration du mandat de dépôt, le 17 février 2010 par Aimé X... de la désignation de Me Calvet en lieu et place de Me Bats, de reporter le débat prévu le 10 février 2010 à une date ultérieure pour y convoquer Me Calvet ; que la cour ne pouvait juger régulière l'ordonnance prise le 10 février 2010 à l'issue d'un débat au cours duquel Aimé X... n'avait pas été assisté, seule Me Bats y ayant été convoqué " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que mis en examen des chefs susvisés et placé en détention le 17 octobre 2009, Aimé X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 février 2010 qui a prolongé sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 17 février 2010 ; que, devant la chambre de l'instruction, son avocat a invoqué la nullité de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'avait pas été convoqué au débat contradictoire préalable à cette décision ;

13Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient, notamment, que l'avocat commis d'office a été régulièrement convoqué, par télécopie adressée le 12 janvier 2010, par le greffier du juge des libertés et de la détention, en vue de la tenue du débat contradictoire, tandis que la déclaration de changement d'avocat faite le même jour par le mis en examen auprès du chef de l'établissement pénitentiaire a été adressée au greffe du secrétariat commun de l'instruction, le même soir, après l'heure de fermeture de ce service ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;

15Qu'en effet, d'une part, seuls les avocats régulièrement désignés à la date d'envoi de la convocation doivent être avisés de la date d'audience, aucune disposition légale n'imposant au juge de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat aux lieu et place du précédent ;

16Que, d'autre part, en application du troisième alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, le choix d'un avocat par déclaration au greffe de la maison d'arrêt ne prend effet qu'à compter de sa réception par le greffier du juge d'instruction ;

17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Ferrarri conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Chaumont, Roth conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Lucazeau ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.216
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Rejet

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Cass. crim., 15 juin 2010, n° 10-82.216, inédit

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