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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 mai 1990, n° 89-84.725

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1990, 89-84.725, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.725
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 197 p. 500
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mai 1990, n° 89-84.725, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité ; Domaine d'application ; Incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision ; Demande en confusion de peines ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, en même temps que du fond de l'affaire, d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la sentence sur le fond, et notamment d'une demande de confusion de peines ; cette règle doit être respectée en cas d'appel de l'une des parties, limité au seul chef du jugement ayant statué sur cet incident (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 197 p. 500

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.725

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-01-19 , Bulletin criminel 1982, n° 17, p. 37 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-07-21 , Bulletin criminel 1982, n° 197, p. 539 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-10-27 , Bulletin criminel 1983, n° 273, p. 691 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-06-01 , Bulletin criminel 1988, n° 244, p. 634 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065290.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Domaine d'application - Incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision - Demande en confusion de peines - Condition

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Procédure - Débats - Publicité - Cas | PEINES - Exécution - Incidents - Jugement statuant sur une demande en confusion de peines - Jugement statuant au fond - Publicité

Sommaire officiel

Aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, en même temps que du fond de l'affaire, d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la sentence sur le fond, et notamment d'une demande de confusion de peines ; cette règle doit être respectée en cas d'appel de l'une des parties, limité au seul chef du jugement ayant statué sur cet incident (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-01-19 , Bulletin criminel 1982, n° 17, p. 37 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-07-21 , Bulletin criminel 1982, n° 197, p. 539 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-10-27 , Bulletin criminel 1983, n° 273, p. 691 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-06-01 , Bulletin criminel 1988, n° 244, p. 634 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Roger,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1989, qui a dit n'y avoir lieu à confusion de peines.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale :

7" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 16 mai 1989, consacrée aux débats et au prononcé, a été tenue en chambre du conseil ;

8" alors qu'aucun texte ne prévoit qu'il puisse être dérogé au principe fondamental de la publicité des audiences lorsque la cour d'appel statue sur l'appel d'un jugement correctionnel, même si cet appel est limité au seul chef du jugement qui a refusé de prononcer la confusion des peines " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que, d'une part, aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, en même temps que du fond de l'affaire, d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la sentence sur le fond, et que cette règle doit être respectée en cas d'appel de l'une des parties, limité au seul chef du jugement ayant statué sur cet incident ;

11Attendu que, d'autre part, toute décision de justice doit être motivée, que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie par les appels de X... et du ministère public - limités à la seule question de la confusion de peines rejetée par le Tribunal, après décision sur le fond devenue définitive - la cour d'appel s'est, d'après l'intitulé de la décision, réunie " en audience en chambre du conseil ", et a " ... après en avoir délibéré, statué en chambre du conseil... ", alors que, selon le dispositif de l'arrêt critiqué, elle a confirmé le rejet de la confusion des peines " ... en statuant publiquement et contradictoirement " ;

13Mais attendu que cette contradiction dans l'énoncé des conditions de publicité dans lesquelles a été rendue la décision ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé n'a pas été méconnu ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.725
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 197 p. 500
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mai 1990, n° 89-84.725, publié au Bulletin

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