Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 mai 1990, n° 89-84.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1990, 89-84.226, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Mention
- Renvoi après cassation
- Visa de mémoires antérieurement produits
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 194
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.226
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 194 p. 495
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 1990, n° 89-84.226, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Mention ; Renvoi après cassation ; Visa de mémoires antérieurement produits ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre d'accusation qui statue comme cour de renvoi après cassation, n'a pas à faire mention d'un mémoire déposé au cours de la procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt annulé ; les chambres d'accusation ne sont en effet tenues de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ouverte devant elles dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 194 p. 495
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.226
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1978-01-04 , Bulletin criminel 1978, n° 5, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065644.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Mention - Renvoi après cassation - Visa de mémoires antérieurement produits - Nécessité (non)
Sommaire officiel
La chambre d'accusation qui statue comme cour de renvoi après cassation, n'a pas à faire mention d'un mémoire déposé au cours de la procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt annulé ; les chambres d'accusation ne sont en effet tenues de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ouverte devant elles dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1978-01-04 , Bulletin criminel 1978, n° 5, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Marc,
3agissant en qualité de représentant légal de la société anonyme Janiprix Radar-Géant, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1989, qui, sur renvoi, après cassation, dans l'information suivie contre Y... Daniel, du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par la partie civile au greffe de la chambre d'accusation le 10 juin 1986 à 14 heures, et visé par le greffier ;
10" alors qu'en ne visant pas le mémoire produit par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait bien été soumis à l'examen des juges " ;
11Attendu qu'il appert des pièces de procédure qu'aucun mémoire n'a été produit par la partie civile pour l'audience du 6 juin 1989 ;
12Attendu que la chambre d'accusation, qui statuait comme cour de renvoi après cassation, n'avait pas à faire mention du mémoire déposé au cours de la procédure antérieure ayant donné lieu à l'arrêt annulé ;
13Attendu qu'en effet les chambres d'accusation ne sont tenues de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ouverte devant elles dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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