1° cassation : Cass. crim., 15 mai 1990, n° 90-80.827
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1990, 90-80.827, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi en cour d'assises
- Signification
- Accusé détenu à l'étranger
- Notification (Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959)
- 2° instruction
- Pièces
- Pièces extraites d'une autre procédure
- Versement au dossier
- Possibilité
- 3° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 559
- Cassation partielle et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.827
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 193 p. 490
- Solution
- Cassation partielle et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 15 mai 1990, n° 90-80.827, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Signification ; Accusé détenu à l'étranger ; Notification (Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959) ; 2° instruction ; Pièces ; Pièces extraites d'une autre procédure ; Versement au dossier ; Possibilité ; 3° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'un accusé est détenu à l'étranger dans un pays ayant adhéré à la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, l'arrêt de renvoi doit, après signification conformément aux prescriptions des articles 268 et 559 du Code de procédure pénale, lui être notifié, ainsi que prévu par l'article 7 de ladite Convention, pour que coure le délai de pourvoi en cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à Baroudé X... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 1987 et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ;
Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
DIT que la chambre d'accusation renverra X... devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 559
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 611
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 193 p. 490
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.827
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1952-06-12 , Bulletin criminel 1952, n° 153, p. 258 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-06-26 , Bulletin criminel 1979, n° 227, p. 260 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-10-09 , Bulletin criminel 1980, n° 255, p. 661 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-07-23 , Bulletin criminel 1985, n° 275, p. 713 (rejet). CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-05 , Bulletin criminel 1985, n° 102, p. 266 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 283, p. 731 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065643.
Titrage officiel
1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Signification - Accusé détenu à l'étranger - Notification (Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959)
2° INSTRUCTION - Pièces - Pièces extraites d'une autre procédure - Versement au dossier - Possibilité
3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Prescription d'un juge - Validité
4° EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Pourvoi - Délai - Point de départ | 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Accusé détenu à l'étranger - Notification (article 7) - Portée | 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Pouvoir exclusif | 3° INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Mise sous écoutes téléphoniques du domicile de tiers - Validité - Conditions | 3° DROITS DE LA DEFENSE - Ecoutes téléphoniques - Instruction - Mise sous écoutes téléphoniques du domicile de tiers - Validité - Conditions | 3° DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Ecoutes téléphoniques - Validité - Conditions | 4° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité
Sommaire officiel
1° Lorsqu'un accusé est détenu à l'étranger dans un pays ayant adhéré à la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, l'arrêt de renvoi doit, après signification conformément aux prescriptions des articles 268 et 559 du Code de procédure pénale, lui être notifié, ainsi que prévu par l'article 7 de ladite Convention, pour que coure le délai de pourvoi en cassation
2° Aucune nullité ne saurait résulter de ce que le juge d'instruction a annexé en copie, à titre de renseignement, des pièces en provenance d'une autre procédure
3° Pour qu'il n'y ait pas méconnaissance de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, la mise sur écoutes et les enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés à l'insu des personnes intéressées que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs. Il faut que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être discutée par les parties concernées (1).
4° Un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi sa désignation est entachée de nullité (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 559 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1952-06-12 , Bulletin criminel 1952, n° 153, p. 258 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-06-26 , Bulletin criminel 1979, n° 227, p. 260 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-10-09 , Bulletin criminel 1980, n° 255, p. 661 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-07-23 , Bulletin criminel 1985, n° 275, p. 713 (rejet). CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-05 , Bulletin criminel 1985, n° 102, p. 266 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 283, p. 731 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
2- X... Baroudé,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne sous l'accusation d'assassinat concomitant à d'autres crimes, vol et tentative de vol aggravés criminels, emploi pour ces crimes d'actes de torture ou de barbarie et vol.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lorsque la chambre d'accusation s'est prononcée, Baroudé X... était détenu en Espagne où il avait, en exécution d'un arrêt de cette chambre d'accusation du 23 septembre 1985, reçu notification des inculpations et été entendu sur les faits ; qu'il s'ensuit que, si l'arrêt portant renvoi de l'accusé devant la cour d'assises devait, en application des articles 268 et 559 du Code de procédure pénale, être signifié au parquet du procureur général, comme cela a été fait le 10 juin 1987, il appartenait au ministère public, en application de l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de transmettre aux autorités espagnoles copie de la signification et de l'arrêt rendu afin d'en faire opérer la remise à X... pour faire courir le délai de pourvoi ; qu'en l'absence de justification de l'accomplissement de telles diligences le pourvoi est recevable ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 166, 206, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
9" en ce que l'on trouve, dans la cote " renseignements " de la procédure, en copie, un rapport d'expertise mentale de l'inculpé datant de 1976 ainsi qu'une enquête de personnalité effectuée en 1975 et non signée par l'enquêteur, ces pièces étant issues d'une autre procédure ;
10" alors, d'une part, que s'il est permis au magistrat instructeur d'annexer des pièces provenant de procédures distinctes, ces documents doivent figurer en original ou copie certifiée conforme afin d'en pouvoir contrôler la régularité ; qu'en admettant la régularité de la procédure au vu de simples copies de ces pièces, indispensables à la constitution du dossier, la chambre d'accusation à laquelle il appartenait de vérifier la régularité de la procédure en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision ;
11" alors, d'autre part, qu'en l'absence de l'ordonnance du magistrat instructeur désignant les docteurs Y... et Z... pour procéder à l'expertise mentale de l'inculpé, la chambre d'accusation devait constater la nullité de l'expertise produite ; qu'en toute hypothèse, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de cette commission expertale, et de l'expertise, et qu'ainsi, la cassation est encourue ;
12" alors, enfin, qu'après avoir achevé leurs opérations, les enquêteurs de personnalité doivent rédiger un rapport dûment signé, leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, constituant une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence de ce rapport d'enquête, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
13Attendu que les pièces critiquées, extraites d'autres dossiers, n'ont pas été établies en exécution d'une décision du magistrat instructeur et n'ont été versées dans la procédure qu'à titre de simples renseignements ; que le demandeur conserve la faculté de solliciter qu'il soit procédé à une enquête de personnalité et à une expertise mentale dans le cadre de la présente procédure ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas prononcé l'annulation des pièces visées au moyen, lequel ne peut être accueilli ;
14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
15" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, le 14 juin 1982, et au cours desquelles ont été surprises des conversations de X... ;
16" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constituent une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas, en des termes clairs et précis, le juge d'instruction à faire procéder à des écoutes téléphoniques " ;
17Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne dont Dominique A... était attributaire, la chambre d'accusation retient que ces écoutes ont été ordonnées par le juge d'instruction de Saint-Gaudens dans le cadre de l'information ouverte contre X à la suite du meurtre de Jean B..., et réalisées sous le contrôle de ce magistrat ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief énoncé au moyen ;
18Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
19Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale :
22" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par une ordonnance en date du 18 juin 1982 (pièce cotée D. 121) aux docteurs D... et C..., ce dernier n'étant expert inscrit ni sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;
23" alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant le docteur C..., expert non inscrit, pour procéder à l'examen médical de la victime, ne comporte aucun motif ; que dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de ces ordonnances et de la procédure subséquente " ;
24Vu lesdits articles ;
25Attendu que, selon l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis, soit sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel ; qu'à titre exceptionnel les juridictions peuvent choisir, par décision motivée, des experts ne figurant sur aucune de ces listes ;
26Attendu qu'il résulte de la procédure que, par ordonnance du 18 juin 1982, le juge d'instruction a commis les docteurs D... et C... pour procéder à un examen comparatif des traces de sang découvertes sur les lieux du crime avec le sang de la victime ; que, bien que le second expert ne figurât point sur la liste nationale des experts ni sur celle d'une cour d'appel, le magistrat instructeur n'a pas motivé ce choix exceptionnel ;
27Attendu que le juge d'instruction a ainsi méconnu le caractère substantiel des dispositions précitées ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner, comme l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en vertu de l'article 181 du même Code, puis en omettant de constater la nullité de l'expertise ordonnée le 18 juin 1982 et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;
28Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
29Par ces motifs :
30CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à Baroudé X... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 1987 et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ;
32Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation,
33Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
34Réglant de juges par avance ;
35DIT que la chambre d'accusation renverra X... devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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