Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-84.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-84.365, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Prévenu
- Comparution
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6-3.c
- Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur
- Demande d'aide juridictionnelle
- Portée
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.365
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-84.365, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Prévenu ; Comparution ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6-3.c ; Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur ; Demande d'aide juridictionnelle ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.365
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589338.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Prévenu - Comparution - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6-3.c - Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur - Demande d'aide juridictionnelle - Portée.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9"en ce que la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2000, ayant admis Gérard X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n'a été notifiée à l'avocat désigné pour assurer la défense dudit demandeur devant la cour d'appel que le 31 mai 2000, soit donc postérieurement au 26 avril 2000, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, de sorte que Gérard X... a été privé du droit d'être assisté par un avocat, en violation du texte susvisé" ;
10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire, appelée à l'audience du 23 février 2000, a été renvoyée à celle du 26 avril suivant pour permettre au prévenu d'être assisté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par lettre en date du 18 avril 2000, Gérard X... a informé le président de la chambre des appels correctionnels que sa demande au bureau d'aide juridictionnelle était restée sans réponse et a déposé des conclusions ; qu'à l'audience du 26 avril, il a présenté lui- même ses moyens de défense, ayant la parole en dernier ;
11Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte tant des termes de la lettre précitée que des mentions de l'arrêt attaqué que Gérard X..., renonçant à être assisté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a choisi d'assurer lui-même sa défense devant la cour d'appel, le demandeur ne saurait invoquer aucune violation des droits de la défense ni des dispositions conventionnelles visées au moyen ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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