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Cass. crim., 15 mai 2013, n° 12-86.006

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-86.006, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.006
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02601
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2013, n° 12-86.006, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-86.006

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02601

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027523214.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Lézin X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, contradiction de motifs ;

7" en ce que l'arrêt a rejeté la requête présentée par M. X... aux fins de relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;

8" aux motifs que M. X... entend faire valoir qu'il a des attaches familiales en France et qu'il souhaite demeurer auprès de sa femme et ses enfants ; qu'il apparaît, cependant, que ni M. X... ni son épouse n'ont la nationalité française, et que cette dernière a un simple titre de séjour temporaire, lié à la présence de ses enfants sur le sol français ; qu'il sera, à cet égard, observé que les trois enfants du requérant ont la double nationalité congolaise et française et que, compte tenu de leur jeune âge, ils ne sont pas profondément ancrés dans la culture et la société française ; que, par ailleurs, ainsi que l'indique le requérant, il n'a pas d'autre attache en France mais a, en revanche, toujours sa mère et ses beaux-parents au Congo et un frère qui vit à Londres ; que bien que M. X... ait sollicité le droit d'asile en France celui-ci lui a été refusé, la légitimité de sa situation n'ayant pas été reconnue ; que, dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que M. X... mène une vie familiale au Congo ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 1er juillet 2010 qui n'avait fait l'objet d'aucun recours et a donc aujourd'hui force de chose jugée ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler, les termes de l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles qui relève que : " L'intéressé perdure dans la commission d'infractions relatives à des documents administratifs contrefaits et que s'il semble effectivement être le père de trois enfants nés en France, il reconnaît lui-même qu'il ne travaille pas et que les incarcérations récurrentes dont il fait l'objet ne lui permet pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants " ; qu'il apparaît, ainsi, que les motifs qui ont conduit la cour à prononcer à l'encontre de M. X... une interdiction du territoire français demeurent aujourd'hui pleinement appropriés à la situation du requérant puisque celui-ci, toujours incarcéré, ne jouit nullement d'une vie familiale comme il le prétend ; qu'il n'avait, d'ailleurs, jamais pris en considération, la situation de ses enfants, lors de la commission des graves infractions pour lesquelles il a été condamné à plusieurs reprises, infractions qui lui ont permis de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ; que, contrairement à ses affirmations et alors que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en détention, rien ne permet d'estimer que le requérant se trouve dans un schéma d'intégration devant le conduire à mener une paisible vie de famille ; qu'en conséquence, en l'absence de toute atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de M. X..., la requête de ce dernier doit être rejetée ;

91°) " alors que, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'endroit d'un étranger père de trois enfants en bas âge, nés et vivant régulièrement en France, à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale, dès lors que, cette mesure n'est pas rigoureusement indispensable à la protection de la sûreté publique ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider de ne pas relever M. X..., condamné à des peines délictuelles pour des infractions commises entre 2007 et 2009, de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prise à son endroit, après avoir constaté que celui-ci est père de trois enfants nés en 2007 et 2008, marié avec la mère de ces derniers résidant régulièrement sur le territoire français et elle-même mère d'un enfant français ;

102°) " alors que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'interdiction définitive du territoire français doit rechercher si, au jour où elle statue, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier y compris eu égard à l'évolution prévisible de la situation du requérant, le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en rejetant la requête présentée par M. X... au motif inopérant que l'intéressé, toujours incarcéré, ne jouit nullement d'une vie familiale comme il le prétend, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision ;

113°) " alors que M. X... ne prétendait nullement jouir, pendant son incarcération, d'une vie familiale normale ; qu'en rejetant sa requête au motif qu'il ne jouit pas actuellement d'une vie familiale normale comme il le prétend, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision ;

124°) " alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... avait produit le relevé des visites organisées par le relais enfants-parents du Val-de-Loire ainsi que celui de la régie des comptes nominatifs faisant état des versements mensuels effectués durant son incarcération et traduisant tant son implication dans l'éducation de ses enfants que sa contribution à leur entretien ; qu'en rejetant sa requête au motif que M. X... ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt ayant prononcé la peine d'interdiction, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... ne justifiait pas s'être efforcé, depuis l'arrêt du 1er juillet 2010, de s'acquitter de ses devoirs de père, à la mesure de ses moyens, n'a pas tenu compte de l'évolution de la situation et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

13Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par des motifs d'où il se déduit que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'était pas survenu de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement depuis que la condamnation avait été prononcée ;

14Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.006
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02601
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2013, n° 12-86.006, inédit

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