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Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-81.836

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.836, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-81.836
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01027
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-81.836, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-81.836

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01027

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036947047.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4La société Permaco La Cave,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA,chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour infraction au code de l'urbanisme l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Permaco La Cave exploitant, en qualité de locataire de M.Bernard Z..., un local commercial situé à Porto Vecchio, a transformé une terrasse existante en véranda d'une surface de 104 mètres carrés, fermée par des baies vitrées et destinée à recevoir le public ; qu'en suite de la dénonciation de ces travaux par le propriétaire, la société a sollicité un permis de construire lequel a été refusé en raison de l'opposition de celui-ci ; que la société, poursuivie devant le tribunal correctionnel, a été condamnée pour défaut de permis de construire, que M.Z... a été reçu en sa constitution de partie civile mais débouté de ses demandes ; que ce dernier, le ministère public et la société Permaco La Cave ont formé appel ;

11En cet état ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale L. 461-1, L. 480-12 du code de l'urbanisme, 2,4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

13Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 25 août 2015, pris de ce qu'il aurait été établi en violation du domicile de la société, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune opposition n'a été manifestée ni par le gérant, dont il est mentionné la présence, bien qu'il prétende n'avoir été là qu'en partie, ni par les personnes présentes et qu'aucune coercition n'a été exercée, les travaux incriminés étant visibles de l'extérieur du local commercial ;

14Attendu qu'en se prononçant ainsi et dès lors que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme n'exige aucune autorisation écrite préalable à la visite des lieux, et que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'aucune coercition n'avait été exercée et a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions péremptoires déposées devant elle, a , sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen sera écarté ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;

17Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche :

18Attendu que, pour confirmer la peine d'amende de 15 000 euros prononcée par le tribunal, l'arrêt relève que la société Permaco La Cave a pour objet la vente au détail et en gros de vins, alcools, spiritueux et produits gastronomiques et que son capital est de 84 450 euros et que le casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation ; que les juges ajoutent qu'il n'est produit aucun document comptable et fiscal et que le gérant fait état oralement d'un chiffre d'affaires de 550 000 euros et d'un résultat fiscal de 100 000 euros ; que les juges en déduisent que la peine prononcée est justifiée par les circonstances de l'infraction et sa pérennité et tient compte des ressources et charges de la société dans la limite de ce qui a été communiqué ;

19Attendu qu'en statuant ainsi, au vu des renseignements dont elle disposait, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

21Sur le moyen de cassation, pris en sa seconde branche :

22Attendu que pour ordonner une mesure de remise en état au titre de l'action civile, l'arrêt retient que conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire a été refusé en raison de l'opposition manifestée par le propriétaire à l'exécution de travaux et que l'article R. 431-5 du même code, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, dans sa rédaction issue du décret 2016-355 du 25 mars 2016 qui ne vise pas la dite autorisation ne constitue pas dispense de l'obligation de la détenir, qui continue à être requise par le texte inchangé de l'article R. 423-1 susvisé ; que les juges énoncent que ni la lettre de Bernard Z... du 20 mai 2014 manifestant son accord pour couvrir la terrasse avec des tuiles couvrantes, ni celle du 6 février 2015 rappelant la nécessité de respecter la loi et la nécessaire obtention d'un permis de construire, ne sauraient valoir accord de sa part pour fermer entièrement la terrasse par une véranda destinée à recevoir du public par des baies vitrées d'une surface au sol de 104 m² et pour édifier un conduit de cheminée extérieur, que sa présence sur le chantier, à la supposer suffisamment établie par les attestations des ouvriers de la prévenue, ne vaut pas davantage autorisation de construire ; que les juges en concluent qu'il n'est donc justifié ni de la régularisation effective des travaux, ni d'une régularisation possible par l'effet de l'accord du propriétaire ;

23Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le recours devant la juridiction administrative en annulation du refus d'un permis de construire de régularisation n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction est saisie, y compris en ce qui concerne la remise en état des lieux , sur laquelle elle a l'obligation de statuer, la cour d'appel, sans se contredire, a justifié sa décision ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-81.836
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01027
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Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-81.836, inédit

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