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Amnistie : Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-92.318

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-92.318, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Loi du 31 juillet 1959
  • Amnistie à raison de la peine
  • Infractions multiples
  • Infractions successives de même nature
  • Poursuite unique
  • Infractions commises avant et après le 28 avril 1959
  • Article 18
  • Domaine d'application
  • Infractions de nature différente
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.318
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-92.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Loi du 31 juillet 1959 ; Amnistie à raison de la peine ; Infractions multiples ; Infractions successives de même nature ; Poursuite unique ; Infractions commises avant et après le 28 avril 1959 ; Article 18 ; Domaine d'application ; Infractions de nature différente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 6 de la loi du 31 juillet 1959, portant amnistie, est inapplicable au cas d'infractions multiples de même nature et ayant fait l'objet d'une poursuite unique, lorsque ces infractions ont été commises, les unes avant, les autres après le 28 avril 1959.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-92.318

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054556.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1959 - Amnistie à raison de la peine - Infractions multiples - Infractions successives de même nature - Poursuite unique - Infractions commises avant et après le 28 avril 1959

2) AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1959 - Amnistie à raison de la peine - Infractions multiples - Article 18 - Domaine d'application - Infractions de nature différente

Sommaire officiel

L'article 6 de la loi du 31 juillet 1959, portant amnistie, est inapplicable au cas d'infractions multiples de même nature et ayant fait l'objet d'une poursuite unique, lorsque ces infractions ont été commises, les unes avant, les autres après le 28 avril 1959.

L'article 18 de cette même loi vise le cas d'infractions multiples, mais de natures différentes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (HAYIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 10 JUIN 1965, QUI A REJETE SA REQUETE EN AMNISTIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI CONSTATE QUE LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE POUR DIVERS VOLS DE DOCUMENTS DONT CERTAINS PORTENT LA DATE DE NOVEMBRE 1959, A 3000 FRANCS D'AMENDE, A REFUSE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE SOLLICITEE PAR LUI POUR LE MOTIF QUE CES VOLS SERAIENT POSTERIEURS AU 28 AVRIL 1959 ;

3ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DU RECHERCHER LA DATE DE L'ENSEMBLE DES VOLS COMMIS ET EN PARTICULIER PRECISER SI CERTAINS D'ENTRE EUX N'ETAIENT PAS ANTERIEURS AU 28 AVRIL 1959 ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE X... HAYIN A ETE CONDAMNE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 20 MARS 1964, DEVENU DEFINITIF, POUR DIVERS VOLS DE DOCUMENTS DONT CERTAINS PORTENT LA DATE DE NOVEMBRE 1959, A 3000 FRANCS D'AMENDE ET, SOLIDAIREMENT AVEC UN CO-CONDAMNE, A 10000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE LOEB, PARTIE CIVILE ;

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA REQUETE QUE LUI A ADRESSEE X... LE 13 AVRIL 1965 EN VUE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS (DE L'ARTICLE 6) DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959, PORTANT AMNISTIE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE SUITE, ALORS MEME QUE LEDIT X... AURAIT PAYE L'AMENDE A LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE ;

6ATTENDU EN EFFET QUE L'ARTICLE 6 PRECITE DISPOSE : -, SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 28 AVRIL 1959, QUI SONT OU SERONT PUNIES, A TITRE DEFINITIF - DE PEINES D'AMENDES ;

7QU'IL SUIT DE LA, QUE S'AGISSANT, EN L'ESPECE, D'INFRACTIONS SUCCESSIVES DE MEME NATURE COMMISES LES UNES AVANT, LES AUTRES APRES LE 28 AVRIL 1959 ET COMPRISES DANS UNE POURSUITE UNIQUE AYANT ABOUTI A UNE PEINE - EGALEMENT UNIQUE - D'AMENDE, CELLES DE CES INFRACTIONS PERPETREES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE SE SITUENT HORS DU DOMAINE D'APPLICATION DE CE TEXTE ;

8L'ARTICLE 18 DE LA MEME LOI, S'IL VISE LE CAS DE CONDAMNATION POUR INFRACTIONS MULTIPLES SUPPOSANT DES INFRACTIONS DE NATURE DIFFERENTE ET, ETANT, DES LORS, INAPPLICABLE DANS LA PRESENTE POURSUITE ;

9QU'AINSI, LA PEINE DE 3000 FRANCS D'AMENDE ETANT JUSTIFIEE, EN L'ESPECE, PAR LA DECLARATION DE CULPABILITE RELATIVE AUX VOLS DE DOCUMENTS QUI PORTENT UNE DATE POSTERIEURE AU 28 AVRIL 1959, IL N'Y A LIEU DE RECHERCHER SI, COMME LE PRETEND X... DANS SA REQUETE, LES AUTRES FAITS DE VOLS SERAIENT ANTERIEURS A CETTE DATE ;

10QUE, DE MEME, EN CE QUI CONCERNE SA CONDAMNATION SUR L'ACTION CIVILE, LE DEMANDEUR NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR EFFECTUE CETTE RECHERCHE, PUISQUE, COMME L'EDICTE L'ARTICLE 21 DE LA LOI SUSVISEE DU 31 JUILLET 1959, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS ;

11QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M RYZIGER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.318
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-92.318, publié au Bulletin

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