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Securite sociale : Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-91.439

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-91.439, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.439
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-91.439, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de payement des cotisations ; Responsabilité civile ; Société à responsabilité limitée ; Gérant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'infraction de défaut de payement des cotisations de sécurité sociale est commise par le gérant d'une société à responsabilité limitée responsable en tant que représentant de cette société, c'est ce gérant qui doit personnellement répondre des condamnations pénales et des condamnations civiles, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions de l'article 25 de la loi du 7 mars 1925, inapplicable en la matière (1). Et, si la règle de l'égalité des créanciers en matière de faillite s'oppose à ce que les tribunaux attribuent aux créanciers intervenant à titre personnel devant la juridiction répressive plus de droits qu'aux autres créanciers, il n'en est ainsi qu'autant que la condamnation vise un commerçant en état de cessation de payements. Par suite le gérant d'une société à responsabilité limitée responsable du non-payement des condamnations de sécurité sociale peut être condamné à des réparations envers la caisse dès lors qu'il n'a pas été personnellement déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.439

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054562.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société à responsabilité limitée - Gérant

Références de titrage : * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Créanciers du failli - Règle de l'égalité - Société - Action personnelle contre le gérant. | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société à responsabilité limitée - Faillite règlement judiciaire - Action personnelle contre le gérant. | * SECURITE SOCIALE - Infraction - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Société à responsabilité limitée - Gérant.

Sommaire officiel

Lorsque l'infraction de défaut de payement des cotisations de sécurité sociale est commise par le gérant d'une société à responsabilité limitée responsable en tant que représentant de cette société, c'est ce gérant qui doit personnellement répondre des condamnations pénales et des condamnations civiles, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions de l'article 25 de la loi du 7 mars 1925, inapplicable en la matière (1). Et, si la règle de l'égalité des créanciers en matière de faillite s'oppose à ce que les tribunaux attribuent aux créanciers intervenant à titre personnel devant la juridiction répressive plus de droits qu'aux autres créanciers, il n'en est ainsi qu'autant que la condamnation vise un commerçant en état de cessation de payements. Par suite le gérant d'une société à responsabilité limitée responsable du non-payement des condamnations de sécurité sociale peut être condamné à des réparations envers la caisse dès lors qu'il n'a pas été personnellement déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (VICTOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 FEVRIER 1965 QUI, POUR DETOURNEMENT DE PRECOMPTE ET NON PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE, 32 AMENDES DE 20 FRANCS CHACUNE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ;

3LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 151 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 1 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 25 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A PAYER PERSONNELLEMENT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR LE MOTIF QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION PEUT DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE AU DELINQUANT DIRECTEMENT ;

4ALORS QUE LA LOI DE 1925 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CAS DE RESPONSABILITE INDIVIDUELLE OU SOLIDAIRE DES GERANTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET QUE LA SEULE CONSTATATION DE L'INOBSERVATION DES OBLIGATIONS INCOMBANT A UNE SOCIETE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT UNE FAUTE PERSONNELLE COMMISE PAR LE GERANT DANS SA GESTION ;

5LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 151 ET SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 474 ET SUIVANTS, 503 DU CODE DE COMMERCE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PERSONNELLEMENT A PAYER DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

6PAR LE MOTIF QUE LA POSSIBILITE POUR LA VICTIME D'OBTENIR REPARATION DE SON PREJUDICE TANT DU DELINQUANT LUI-MEME QUE DU CIVILEMENT RESPONSABLE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME CONSTITUANT UN PRIVILEGE SPECIAL AU PROFIT DE L'URSSAF ;

7ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INFRACTION DE NON-PAYEMENT DE COTISATIONS NE PEUT SE TRADUIRE PAR UN PRIVILEGE AU PROFIT DE L'URSSAF ET AU DETRIMENT DE LA MASSE ET QUE LA COUR N'A PAS A REPONDRE SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR REGULIEREMENT PRISES ET VISEES PAR LE PRESIDENT ;

8ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DES DOMMAGES-INTERETS SANS DONNER DE MOTIFS A L'APPUI D'UNE TELLE CONDAMNATION ;

9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI, APRES AVOIR CONDAMNE X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET COMPAGNIE A DIVERSES PEINES D'AMENDE POUR DETOURNEMENT DE PRECOMPTE ET NON-PAYEMENT DES COTISATIONS, L'A, EN OUTRE, CONDAMNE A LA SOMME DE 7446,13 FRANCS A TITRE DE RESTITUTIONS ET DE MAJORATIONS DE RETARD ET DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'URSSAF, PARTIE CIVILE ;

10ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN MATIERE DE DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE DOIVENT ETRE DIRIGEES CONTRE LA MEME PERSONNE ET QUE LORSQUE L'INFRACTION EST COMMISE PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, RESPONSABLE EN TANT QUE REPRESENTANT DE CETTE SOCIETE, C'EST CE GERANT QUI DOIT PERSONNELLEMENT REPONDRE DES CONDAMNATIONS PENALES ET DES CONDAMNATIONS CIVILES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 INAPPLICABLES EN LA MATIERE, LA SOCIETE NE POUVANT ETRE POURSUIVIE QUE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;

11QUE LEDIT ARTICLE N'A EU, NI POUR OBJET, NI POUR EFFET, DE SOUSTRAIRE LES GERANTS D'UNE ELLE SOCIETE AUX CONSEQUENCES CIVILES RESULTANT POUR EUX, EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES INFRACTIONS PENALES COMMISES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

12ATTENDU D'AUTRE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE PERSONNELLEMENT LE DEMANDEUR AUX REPARATIONS SUS-ENONCEES ;

13QU'EN EFFET, SI LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS EN MATIERE DE FAILLITE S'OPPOSE A CE QUE LES TRIBUNAUX ATTRIBUENT AUX CREANCIERS INTERVENANT A TITRE PERSONNEL DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE PLUS DE DROITS QU'AUX AUTRES CREANCIERS, IL N'EN EST AINSI QU'AUTANT QUE LA CONDAMNATION VISE UN COMMERCANT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS ;

14QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATANT PAS QUE LE DEMANDEUR AIT ETE PERSONNELLEMENT DECLARE EN ETAT DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

15D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET DESACHE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.439
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-91.439, publié au Bulletin

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