Faux : Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-MI098
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-MI.098, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Peine
- Amende
- Caractère obligatoire
- Justice militaire
- Peines
- Substitution d'une peine d'emprisonnement
- Peine prévue par l'article 164 du Code pénal ou l'article 373 du Code de justice militaire
- Fausse application de la peine
- Cassation partielle
- Ancien code pénal, article 164
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-MI098
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-MI098, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Peine ; Amende ; Caractère obligatoire ; Justice militaire ; Peines ; Substitution d'une peine d'emprisonnement ; Peine prévue par l'article 164 du Code pénal ou l'article 373 du Code de justice militaire ; Fausse application de la peine ; Cassation partielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accusé reconnu coupable du crime de faux doit, même en cas d'admission des circonstances atténuantes, être condamné à l'amende édictée par l'article 164 du Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE DIJON DU 24 NOVEMBRE 1965, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A OMIS D'APPLIQUER SOIT LA PEINE D'AMENDE EDICTEE PAR L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL, SOIT LA PEINE DISTINCTE D'EMPRISONNEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 254 ANCIEN DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE DEVENU L'ARTICLE 373 DU NOUVEAU CODE ;
ET, POUR ETRE STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, EN CE QUI TOUCHE L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 164 DU CODE PENAL ET EVENTUELLEMENT DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, LES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT CONCERNANT LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE METZ. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BARC.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 164
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 148
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-MI098
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054559.
Titrage officiel
1) FAUX - Peine - Amende - Caractère obligatoire
2) JUSTICE MILITAIRE - Peines - Amende - Substitution d'une peine d'emprisonnement - Faux - Peine prévue par l'article 164 du Code pénal ou l'article 373 du Code de justice militaire - Fausse application de la peine - Cassation partielle
Références de titrage : * CASSATION - Cassation partielle - Annulation prononcée pour fausse application de la peine. | * JUSTICE MILITAIRE - Cassation - Cassation partielle - Annulation prononcée pour fausse application de la peine.
Sommaire officiel
L'accusé reconnu coupable du crime de faux doit, même en cas d'admission des circonstances atténuantes, être condamné à l'amende édictée par l'article 164 du Code pénal (1).
Doit être cassé pour fausse application de la peine le jugement du Tribunal permanent des forces armées qui omet de prononcer, contre un accusé reconnu coupable d'un crime de faux avec admission des circonstances atténuantes, l'amende de l'article 164 du Code pénal ou d'y substituer l'emprisonnement prévu par l'article 254 du Code de justice militaire ancien, devenu l'article 373 du Code de justice militaire institué par la loi du 8 juillet 1965, actuellement en vigueur. Dans ce cas, la cassation est partielle, la juridiction de renvoi ne devant statuer que sur l'application de l'article 164 du Code pénal et éventuellement de l'article 373 du Code de justice militaire actuel (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 164
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 148
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE DIJON, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965, QUI A CONDAMNE X... (RENE) A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL POUR FAUSSE APPLICATION DE LA PEINE ;
3VU LEDIT ARTICLE ;
4ATTENDU QUE L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL EDICTE D'UNE FACON IMPERATIVE CONTRE LES COUPABLES D'UN CRIME DE FAUX UNE AMENDE QUI DOIT ETRE PRONONCEE MEME EN CAS D'ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
5ATTENDU QUE X..., DECLARE COUPABLE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX DANS LES ETATS OU COMPTES, AU PREJUDICE DE L'ETAT, CRIMES PREVUS PAR LES ARTICLES 147 ET 148 DU CODE PENAL, A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT SANS AMENDE ;
6ATTENDU, IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 254 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ALORS EN VIGUEUR, DEVENU L'ARTICLE 373 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE INSTITUE PAR LA LOI DU 8 JUILLET 1965, LORSQUE LA PEINE D'AMENDE EST PRONONCEE POUR DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN CONTRE DES MILITAIRES OU ASSIMILES, LES JUGES ONT LA FACULTE, PAR UNE DISPOSITION SPECIALE, DE SUBSTITUER A CETTE PEINE, UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, SANS QU'ELLE PUISSE SE CONFONDRE AVEC LES AUTRES PEINES PRONONCEES ;
7ATTENDU QUE, DANS L'ESPECE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS PRONONCE DE PEINE DISTINCTE D'EMPRISONNEMENT REMPLACANT L'AMENDE ;
8ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES N'ENLEVE PAS AUX FAITS RECONNUS CONSTANTS LE CARACTERE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX ET N'AUTORISE PAS LE JUGE A SUPPRIMER L'AMENDE NECESSAIREMENT ENCOURUE EN CETTE MATIERE ;
9D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE PRONONCER CONTRE X..., INDEPENDAMMENT DE LA PEINE ENCOURUE, POUR LES CRIMES DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX, SOIT LA PEINE D'AMENDE EDICTEE PAR L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL, SOIT LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 254 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DEVENU L'ARTICLE 373 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE INSTITUE PAR LA LOI DU 8 JUILLET 1965, ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, LEDIT JUGEMENT A VIOLE, PAR DEFAUT D'APPLICATION, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE DIJON DU 24 NOVEMBRE 1965, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A OMIS D'APPLIQUER SOIT LA PEINE D'AMENDE EDICTEE PAR L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL, SOIT LA PEINE DISTINCTE D'EMPRISONNEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 254 ANCIEN DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE DEVENU L'ARTICLE 373 DU NOUVEAU CODE ;
11ET, POUR ETRE STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, EN CE QUI TOUCHE L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 164 DU CODE PENAL ET EVENTUELLEMENT DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, LES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT CONCERNANT LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE METZ. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BARC.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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