Justice militaire : Cass. crim., 15 mars 1977, n° 77-90.006
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1977, 77-90.006, Publié au bulletin
Mots-clés
- Justice militaire
- Tribunal militaire
- Jugement
- Prononcé de la peine
- Code de procédure pénale, article 469-2
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-90.006
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 96 P. 232
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mars 1977, n° 77-90.006, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justice militaire ; Tribunal militaire ; Jugement ; Prononcé de la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition de l'article 469-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit la dispense de peine, a été créée par l'article 24 de la loi du 11 juillet 1975, dont le domaine se limite à la procédure devant les juridictions correctionnelles ou de police. Cette disposition n'est pas applicable à la procédure suivie devant le Tribunal permanent des forces armées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 DECEMBRE 1976, PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DISPENSE DE PEINE MICHEL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS Y COMPRIS LA DECLARATION DE CULPABILITE ET D'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS, AUTREMENT COMPOSE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 96 P. 232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-90.006
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060035.
Titrage officiel
JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Jugement - Prononcé de la peine.
Sommaire officiel
La disposition de l'article 469-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit la dispense de peine, a été créée par l'article 24 de la loi du 11 juillet 1975, dont le domaine se limite à la procédure devant les juridictions correctionnelles ou de police. Cette disposition n'est pas applicable à la procédure suivie devant le Tribunal permanent des forces armées (1).
Textes cités
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Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS, CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR LEDIT TRIBUNAL LE 14 DECEMBRE 1976, QUI A DECLARE LE SOLDAT X... (MICHEL) COUPABLE DE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET L'A DISPENSE DE PEINE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 24 A 27 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 469-2 INSEREE DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI 11 JUILLET 1975, AUTORISANT LES TRIBUNAUX A DISPENSER DE PEINE UN PREVENU DECLARE COUPABLE D'UNE INFRACTION, NE PEUT ETRE APPLIQUEE QUE PAR LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES OU DE POLICE ;
6ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS POSEES, A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET L'A DISPENSE DE PEINE ;
7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ENCOURT CASSATION, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES PREVUES PAR L'ARTICLE 251 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 DECEMBRE 1976, PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DISPENSE DE PEINE MICHEL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS Y COMPRIS LA DECLARATION DE CULPABILITE ET D'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS, AUTREMENT COMPOSE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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