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Cass. crim., 15 mars 1988, n° 87-82.744

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1988, 87-82.744, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 mars 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-82.744
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 127 p. 326

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Demandeur condamné pénalement - Définition

Références de titrage : RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Arrêt statuant sur une requête en relèvement - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour, un mémoire personnel, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée. Tel n'est pas le cas du demandeur qui se pourvoit contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur sa requête en relèvement d'une interdiction résultant d'une condamnation précédente.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1963-06-07 , Bulletin criminel 1963, n° 196, p. 406 (rejet : arrêt n° 1 ; cassation : arrêt n° 2) ; Chambre criminelle, 1982-11-16 , Bulletin criminel 1982, n° 258, p. 695 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-24 , Bulletin criminel 1987, n° 135, p. 376 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-25 , Bulletin criminel 1987, n° 212, p. 570 (rejet), et l'arrêt cité. (1)

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Wilfrid,

contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction d'exercer certaines professions.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter une requête en relèvement d'une interdiction d'exercer certaines professions qui découlait d'une condamnation antérieure ; que l'acte de pourvoi formé par X... est en date du 24 avril 1987 ; que celui-ci a, le 20 mai, adressé un mémoire à la Cour de Cassation ;

Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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