Extradition : Cass. crim., 15 mars 1988, n° 87-91.517
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1988, 87-91.517, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Examen de l'affaire au fond
- Comparution de la personne réclamée
- Présence au moment du prononcé de l'arrêt
- Constatation suffisante
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 407
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.517
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 129 p. 335
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 1988, n° 87-91.517, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Examen de l'affaire au fond ; Comparution de la personne réclamée ; Présence au moment du prononcé de l'arrêt ; Constatation suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il importe peu qu'au moment où il a été prononcé, l'arrêt ne fasse pas mention de la présence de la personne réclamée, dès lors que celle-ci a comparu à l'audience même à laquelle l'avis a été émis et dès lors que le caractère contradictoire de la procédure imposé par la loi du 10 mars 1927 a été respecté. Le président n'est tenu d'aviser les parties du jour où la décision sera rendue que lorsque celle-ci ne peut être prononcée à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 129 p. 335
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.517
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1956-11-03 , Bulletin criminel 1956, n° 724, p. 1382 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-10-19 , Bulletin criminel 1971, n° 270, p. 666 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-06-11 , Bulletin criminel 1985, n° 225, p. 574 (cassation). (1) . CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-04-07 , Bulletin criminel 1987, n° 161, p. 437 (cassation). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064313.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Présence au moment du prononcé de l'arrêt - Constatation suffisante
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Présence au moment du prononcé de l'arrêt - Constatation suffisante
Sommaire officiel
Il importe peu qu'au moment où il a été prononcé, l'arrêt ne fasse pas mention de la présence de la personne réclamée, dès lors que celle-ci a comparu à l'audience même à laquelle l'avis a été émis et dès lors que le caractère contradictoire de la procédure imposé par la loi du 10 mars 1927 a été respecté. Le président n'est tenu d'aviser les parties du jour où la décision sera rendue que lorsque celle-ci ne peut être prononcée à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 407 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1956-11-03 , Bulletin criminel 1956, n° 724, p. 1382 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-10-19 , Bulletin criminel 1971, n° 270, p. 666 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-06-11 , Bulletin criminel 1985, n° 225, p. 574 (cassation). (1) . CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-04-07 , Bulletin criminel 1987, n° 161, p. 437 (cassation). (2)
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Oktay,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, du 24 novembre 1987, qui, après renvoi de cassation, a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement turc.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 24 novembre 1987 hors la présence de l'étranger ;
8" alors qu'en matière extraditionnelle, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne mentionne pas que l'étranger, placé sous écrou extraditionnel, était présent lors du prononcé de l'arrêt, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
9Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement turc à l'égard de X..., il a été à l'audience publique de la chambre d'accusation du 24 novembre 1987 procédé à l'interrogatoire de cet étranger ; qu'ensuite ont été entendus le président en son rapport, le procureur général en ses réquisitions, le conseil de X... en ses observations, l'étranger lui-même qui a eu la parole le dernier, en ses explications ; qu'après en avoir délibéré hors la présence des parties et du greffier, les juges ont à l'audience publique du même jour émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
10Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire de la procédure imposé par la loi du 10 mars 1927 a été respecté ; qu'il importe peu qu'au moment où il a été prononcé, l'arrêt n'ait pas fait mention de la présence du demandeur dès lors que celui-ci comparaissait à l'audience même à laquelle l'avis a été émis ; qu'en effet, le président n'est tenu d'aviser les parties du jour où le jugement sera rendu que lorsque celui-ci ne peut être prononcé à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 et 407 du Code de procédure pénale :
13" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que X... ait été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire effectué le 20 mai 1987 par le procureur général ;
14" alors que la procédure instituée en matière d'extradition est essentiellement contradictoire de sorte que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a besoin d'un interprète, cette assistance doit lui être accordée à tous les stades de la procédure y compris lors de son interrogatoire par le procureur général prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que X... ait été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire du 20 mai 1987 ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
15Attendu que le grief pris d'une prétendue violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 407 du Code de procédure pénale lors de l'interrogatoire pratiqué le 25 juin 1987 par le procureur général sans l'assistance d'un interprète n'a jamais été allégué devant la chambre d'accusation, qu'il ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'un tel moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente composée conformément à la loi ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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