Circulation routiere : Cass. crim., 15 mars 1990, n° 87-84.629
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1990, 87-84.629, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite en état d'ivresse manifeste
- Vérifications médicales, cliniques et biologiques
- Gendarme se présentant au domicile d'un suspect afin de l'inviter à le suivre
- Visite domiciliaire (non)
- Code de procédure pénale, article 59
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.629
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 117 p. 302
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 1990, n° 87-84.629, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite en état d'ivresse manifeste ; Vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Gendarme se présentant au domicile d'un suspect afin de l'inviter à le suivre ; Visite domiciliaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que, s'étant rendus au domicile d'un suspect dans le seul but d'inviter l'intéressé à les accompagner à la brigade, aux fins d'audition, des gendarmes n'ont effectué audit domicile aucune constatation, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 117 p. 302
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.629
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-03-04 , Bulletin criminel 1969, n° 105, p. 261 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063638.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Gendarme se présentant au domicile d'un suspect afin de l'inviter à le suivre - Visite domiciliaire (non)
Sommaire officiel
Dès lors que, s'étant rendus au domicile d'un suspect dans le seul but d'inviter l'intéressé à les accompagner à la brigade, aux fins d'audition, des gendarmes n'ont effectué audit domicile aucune constatation, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-03-04 , Bulletin criminel 1969, n° 105, p. 261 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Philippe,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1987 qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension, pendant 1 an, de son permis de conduire, en aménageant cette mesure.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'annuler la visite domiciliaire effectuée à 22 h 45 au domicile de Philippe X... ;
8" aux motifs que " les gendarmes n'ayant procédé à aucune arrestation ni à aucune perquisition dans la maison des époux X..., leur enquête n'est entachée d'aucune irrégularité " ;
9" alors que l'article 59 du Code de procédure pénale interdit non seulement les visites perquisitions, mais aussi les visites domiciliaires avant 6 heures et après 21 heures ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, recherchant les auteurs d'un délit de conduite en état d'ivresse manifeste, des gendarmes se sont rendus à 22 h 45 au domicile de Philippe X..., propriétaire de la motocyclette utilisée, et, avec l'assentiment de l'intéressé, ont accompagné ce dernier à la gendarmerie, aux fins d'audition ;
11Attendu que pour condamner le prévenu, du chef des infractions à l'origine des poursuites, la juridiction du second degré énonce que, " les gendarmes n'ayant procédé à aucune arrestation, ni à aucune perquisition, dans la maison des époux X..., leur enquête n'est entachée d'aucune irrégularité " ;
12Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, les gendarmes n'ayant effectué aucune constatation au domicile du demandeur et s'y étant présentés dans le seul but d'inviter ce dernier à les suivre à la brigade, afin d'y être entendu, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire, au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale