Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 15 mars 1990, n° 88-82.535
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1990, 88-82.535, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Médecin chirurgien
- Exercice illégal de la profession
- Définition
- Accupunture
- Traitement des maladies
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Ingérence de l'Etat
- Exercice illégal de la médecine
- Ingérance nécessaire à la protection de la santé publique
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.535
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 1990, n° 88-82.535, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Médecin chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Accupunture ; Traitement des maladies ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Ingérence de l'Etat ; Exercice illégal de la médecine ; Ingérance nécessaire à la protection de la santé publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.535
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535953.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Accupunture - Traitement des maladies.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Ingérence de l'Etat - Exercice illégal de la médecine - Accupunture - Ingérance nécessaire à la protection de la santé publique.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3B... Robert,
4X... Geneviève, épouse B...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1988, qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'exercice illégal de la médecine ;
10"aux motifs que les deux prévenus, de nationalité française et non titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, ne contestent pas pratiquer habituellement l'acupuncture, mais soutiennent que celle-ci s'exerce dans le cadre de l'école chinoise, dont ils ont été les élèves ; que cette restriction est inopérante ; qu'en effet l'acupuncture, quelle que soit l'école dont elle s'inspire, et qui implique un diagnostic préalable, constitue "une thérapeutique à raison tant des moyens d'action qu'elle utilise que des actions organiques qu'elle est susceptible de susciter" et, dès lors, ne peut être pratiquée que par des membres du corps médical ;
11"alors que l'exercice illégal de la médecine suppose que les prévenus aient pris part au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ; qu'en se bornant à relever, à la charge des demandeurs, que la pratique de l'acupuncture implique un diagnostic préalable et qu'elle constitue une thérapeutique, sans rechercher en quoi de tels actes peuvent participer au traitement d'une maladie quelconque au sens de la médecine occidentale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la médecine, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que Robert B... et Geneviève X... ne contestent pas pratiquer habituellement l'acupuncture sur des malades alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé ; qu'elle énonce que l'acupuncture qui implique un diagnostic préalable constitue "une thérapeutique à raison tant des moyens d'action qu'elle utilise que des actions organiques qu'elle est susceptible de susciter" et en déduit qu'elle ne peut dès lors être pratiquée que par des médecins ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, l'infraction reprochée aux demandeurs ;
14Qu'en effet, selon les dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique, le traitement des maladies, par quelque procédé que ce soit, constitue un acte réservé aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357-1, L. 359 et L. 360 dudit Code ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 376 du Code de la santé publique, 8, 9, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'exercice illégal de la médecine ;
18"aux motifs que pas davantage ne peut être invoquée la Convention européenne des droits de l'homme et, notamment, son article 8 ; qu'en effet, cet article prévoit et reconnaît le principe de l'ingérence de l'autorité publique, lorsque celle-ci constitue une mesure... nécessaire... à la protection de la santé ; que tel est le cas, en l'espèce, le droit interne n'interdisant pas l'exercice de l'acupuncture mais le soumettant, pour éviter d'évidents excès, à la possession du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé ;
19"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que l'ingérence des autorités publiques dans la vie professionnelle ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement, et avec précision, l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que l'ingérence de l'Etat ne saurait avoir pour seul effet de protéger un monopole sans contrepartie, et que rien ne justifie" ;
20Attendu que pour décider que les conditions d'exercice de l'acupuncture résultant de l'application de l'article L. 372 du Code de la santé publique ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges du second degré retiennent que d ledit article permet "l'ingérence de l'autorité publique" lorsqu'elle est nécessaire à la protection de la santé publique et que tel est le cas en l'espèce ;
21Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois ;
24Condamne les demandeurs aux dépens ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale