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Cass. crim., 15 mars 2000, n° 99-83.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2000, 99-83.129, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 mars 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-83.129
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 120 p. 367

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Ordonnance - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Avis de fin d'information - Notification - Impossibilité - Effet - Nullité (non).

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Avis de fin d'information - Notification - Impossibilité - Effet - Nullité (non) | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Avis de fin d'information - Notification - Impossibilité - Effet - Nullité (non)

Sommaire officiel

Lorsque les recherches entreprises n'ont pas permis de retrouver une personne mise en examen, celle-ci peut être renvoyée devant le tribunal correctionnel sans que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale lui ait été notifié. .

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Josélito,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 17 mars 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 179-5 et 385 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Josélito X... ;

" aux motifs que, selon l'article 179-5 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ; que Josélito X... dûment recherché n'a pu être retrouvé, de sorte que l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale n'a pu lui être notifié ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir de l'absence de cette formalité ;

" alors, d'une part, que l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 du même Code ; qu'en retenant en l'espèce qu'elle n'avait pas le pouvoir d'annuler l'ordonnance de renvoi rendue sans que l'avis prévu par ce texte ait été délivré à Josélito X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu ses propres pouvoirs ;

" et alors, d'autre part, que le fait que Josélito X... n'ait pu être retrouvé n'autorisait pas le juge d'instruction à ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel sans lui avoir notifié l'avis de clôture de l'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, notification réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, tout en constatant que l'avis prévu par l'article 175 n'avait pas été notifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue avant l'expiration du délai de 20 jours prévu à l'article 175, 2e alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que Josélito X..., dûment recherché, n'a pas été retrouvé de sorte que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale n'a pu lui être notifié ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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