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Detention provisoire : Cass. crim., 15 mars 2005, n° 05-80.014

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 05-80.014, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Ordonnances
  • Ordonnance du juge des libertés et de la détention
  • Ordonnance de refus de publicité du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention
  • Décision insusceptible de recours
  • Débat contradictoire
  • Modalités
  • Lieu
  • Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire
  • Possibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article D. 283-1
  • Code de procédure pénale, article D. 283-2
  • Code de procédure pénale, article L. 137
  • Code de procédure pénale, article L. 145
  • Code de procédure pénale, article L. 591
  • Code de procédure pénale, article L. 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.014
Publication
Bulletin criminel 2005, n° 87, p. 311
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 2005, n° 05-80.014, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Ordonnances ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Ordonnance de refus de publicité du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention ; Décision insusceptible de recours ; Débat contradictoire ; Modalités ; Lieu ; Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ordonnance de refus de publicité du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire n'est pas susceptible de recours. La personne mise en examen n'est donc pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt ayant refusé d'annuler cette décision

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005, n° 87, p. 311

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.014

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070681.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de refus de publicité du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention - Décision insusceptible de recours

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité (non)

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Publicité - Demande - Rejet - Décision insusceptible de recours | DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Modalités - Lieu - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Modalités - Lieu - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Débat contradictoire tenu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire - Possibilité

Sommaire officiel

L'ordonnance de refus de publicité du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire n'est pas susceptible de recours. La personne mise en examen n'est donc pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt ayant refusé d'annuler cette décision

Aucune disposition légale ni conventionnelle ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de la détention après un débat tenu à l'intérieur d'une maison d'arrêt

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Hamid,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article D. 283-1 et D. 283-2, L. 137, L. 145, L. 591 et L. 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure de débat contradictoire ;

10"aux motifs que, "le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de publicité du débat contradictoire, par ordonnance motivée retenant que cette publicité était de nature notamment à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, en raison d'un risque de communication entre l'intéressé et les personnes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'enceinte ; que cette ordonnance a été rendue dans le respect des prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce texte n'interdit nullement que le débat contradictoire ait lieu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire si les circonstances l'exigent, ce qui était manifestement le cas en l'occurrence compte tenu des risques majeurs d'évasion qui ressortent des motifs ci-après développés ; que rien n'aurait empêché le juge des libertés et de la détention, s'il avait accédé à la demande de publicité, de prévoir que le débat contradictoire se déroulerait en un autre lieu ;

11que le juge des libertés et de la détention a d'ailleurs retenu que le risque justifiant sa décision existait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, d'où il ressort qu'il aurait pris la même décision si le débat avait eu lieu par exemple à son cabinet ; qu'il n'y a donc pas matière à annulation du procès-verbal de débat contradictoire, ni de l'ordonnance relative à la publicité des débats, ni de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" (arrêt p. 5 1 à 4) ;

12"1 ) alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention ne peut, aux termes de l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, refuser que le débat sur la prolongation de la détention provisoire ait lieu en audience publique que lorsque la publicité est de nature à entraver des investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; qu'en revanche, ce texte n'autorise pas le juge des libertés à refuser la publicité du débat pour conjurer le risque d'une communication ou d'une concertation du détenu avec des tiers sans que ce risque soit précisément spécifié au regard des investigations spécifiques encore nécessitées par l'instruction en cours ; qu'au cas présent, en refusant la publicité du débat au prétexte qu'en cas de publicité, il existerait un risque de communication entre le détenu et des personnes extérieures, ou même d'autres détenus, à l'intérieur de la prison, mais sans caractériser, concrètement, le risque encouru au regard des nécessités de l'enquête la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

13"2 ) alors, de deuxième part, et en tout état de cause que la personne détenue a un droit à ce que le débat sur la prolongation de sa détention se déroule devant un juge indépendant et impartial, qui soit à même d'entendre le détenu de façon équitable ; que ne respecte pas ces exigences le débat contradictoire sur la prolongation de la détention tenu à huis clos dans le quartier d'isolement d'un établissement pénitentiaire" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la détention provisoire d'Hamid X..., le juge des libertés et de la détention s'est transporté à la maison d'arrêt en vue de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'après avoir rejeté la demande de publicité des débats, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de cette décision, Hamid X... a soutenu que le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que les ordonnances de refus de publicité et de prolongation de la détention provisoire étaient nuls comme ayant été rendus en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

17Que, d'une part, l'ordonnance de refus de publicité des débats n'étant susceptible d'aucun recours, le demandeur n'est pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt ayant refusé d'annuler cette décision ;

18Que, d'autre part, aucune disposition légale ni conventionnelle ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de la détention d'une personne après un débat contradictoire tenu à l'intérieur d'une maison d'arrêt ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 137, 144, 145, 145-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Hamid X... de sa demande tendant à voir dire et juger que sa détention provisoire n'était plus strictement nécessaire et confirmé l'ordonnance prolongeant la détention ;

22"aux motifs que, "la Cour, saisie uniquement de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, n'a pas à se prononcer sur les indices ou charges pesant sur l'intéressé" (arrêt p. 5 6) ;

23"1 ) alors, d'une part, que lorsqu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du détenu aux faits visés par le titre de détention initial qui sont susceptibles de justifier une prolongation de la détention provisoire au-delà d'une année, la chambre de l'instruction est tenue de procéder, au besoin d'office, à la remise en liberté du détenu ; qu'au cas présent, seul le délit d'association de malfaiteurs, parmi les faits visés par le titre de détention du 12 juillet 2003, était susceptible de justifier, le 3 novembre 2004, une nouvelle prolongation de la détention ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (mémoire p. 3), s'il existait toujours des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'Hamid X... ait pu participer à une association de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des textes susvisés ;

24"2 ) alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction saisie, en appel, d'une demande de prolongation de la détention provisoire est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par le détenu ; que ne respecte pas ce principe, en violation des textes susvisés la cour d'appel qui refuse de se prononcer, comme elle y était invitée (mémoire p. 3), sur les charges et indices d'association de malfaiteurs existant contre Hamid X..." ;

25Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt énonce qu'Hamid X... a été interpellé en compagnie d'Antonio Y... qui s'était évadé de prison à la faveur d'une action menée par un commando d'une dizaine de personnes ayant utilisé des explosifs et des armes de guerre ; que les juges relèvent qu'Hamid X... entretenait des contacts réguliers avec Antonio Y... pendant la fuite de ce dernier à qui il a reconnu avoir fourni de faux documents administratifs et à qui il devait en procurer d'autres ; qu'ils ajoutent qu'Hamid X... avait été en relation avec Antonio Y... avant son évasion et qu'il connaissait deux autres personnes poursuivies dans la même procédure ;

26Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est après avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les charges pesant sur Hamid X... d'avoir participé aux faits pour lesquels il est mis en examen que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

27D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

32Avocat général : M. Finielz ;

33Greffier de chambre : Mme Randouin ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.014
Publication
Bulletin criminel 2005, n° 87, p. 311
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 2005, n° 05-80.014, publié au Bulletin

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