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Peines : Cass. crim., 15 novembre 1988, n° 87-91.744

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1988, 87-91.744, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.744
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1988, n° 87-91.744, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Révocation ; Demande de dispense de révocation ; Absence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525459.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Révocation - Demande de dispense de révocation - Absence - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pierre-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle en date du 16 octobre 1987 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire, a fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel lequel il ne pourra en solliciter un nouveau et a dit n'y avoir lieu de le dispenser de la révocation de deux sursis antérieurement accordés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14. 1°, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 58 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a dit qu'il était en état de récidive légale, et, en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, tout en précisant que la condamnation prononcée entraînait la révocation des sursis assortissant les peines d'emprisonnement des 27 septembre et 30 novembre 1984 ; " aux motifs que le prévenu se trouvait bien en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le même délit, par arrêt de la Cour de céans du 27 septembre 1984, à un mois d'emprisonnement avec sursis ; " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale dès lors que celle-ci n'était pas visée dans la prévention, cette circonstance aggravante ne pouvant être retenue qu'à la condition d'être précisément incluse dans ladite prévention, et que le prévenu ait été mis à même de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, en relevant d'office un état de récidive légale non prévu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;

5Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, X... y a été reconnu coupable de ce délit, après que cette juridiction eut relevé la circonstance aggravante de récidive ; que sur son appel et celui du ministère public, ce prévenu, présent devant la Cour, a été en mesure de s'en expliquer spécialement ; Attendu qu'ainsi les droits de la défense n'ayant nullement été méconnus, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas où la condamnation qu'ils prononcent entraîne la révocation d'un sursis simple antérieur, il est seulement permis aux juges de dire, par une décision spéciale et motivée, que ce sursis ne sera pas révoqué en raison de cette condamnation ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare " n'y avoir lieu à dispense de révocation " de deux sursis antérieurement accordés à X... pour des peines d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces sursis étaient révoqués par le simple effet de la loi et qu'elle n'était saisie d'aucune demande de dispense de révocation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

6CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, le 16 octobre 1987, mais en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à dispense de révocation des sursis accordés les 27 septembre et 30 novembre 1984 ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.744
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1988, n° 87-91.744, inédit

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