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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 15 novembre 1988, n° 88-86.133

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1988, 88-86.133, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.133
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1988, n° 88-86.133, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Appel limité ; Exception de nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.133

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536128.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Appel limité - Exception de nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS,

4contre l'arrêt de ladite Cour, 4ème chambre, en date du 26 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre William X... du chef de vols aggravés, a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 509 du Code de procédure pénale que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que William X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols commis la nuit, en réunion, et par effraction ; que devant les premiers juges, il a demandé l'annulation de la procédure d'instruction en raison de l'irrégularité prétendue, d'une part, des perquisitions opérées avant l'ouverture de l'information et, d'autre part, de la désignation du juge d'instruction ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen du fond de l'affaire ; que le prévenu a, seul, interjeté appel de ce jugement et que sur sa requête son recours a été déclaré immédiatement recevable ; Attendu que la juridiction du second degré, sans se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'exception de nullité, a constaté que l'ordonnance de renvoi retenait trois des quatre circonstances aggravantes prévues par l'article 382 du Code pénal et que les faits poursuivis étaient de nature criminelle ; qu'elle en a déduit que le jugement entrepris devait être annulé et qu'elle s'est déclarée incompétente, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir ;

5Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de statuer sur l'exception de nullité dont elle était saisie par l'acte d'appel ni se fonder, pour se déclarer incompétente, sur une ordonnance de renvoi dont la validité dépendait de la décision à prendre sur cette exception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

6CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.133
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1988, n° 88-86.133, inédit

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