Instruction : Cass. crim., 15 novembre 1993, n° 93-83.322
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1993, 93-83.322, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Pièces
- Disparition
- Réquisitoire introductif non représenté
- Existence et teneur constatées dans d'autres actes
- Portée
- Code de procédure pénale, article 80
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.322
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 338 p. 843
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1993, n° 93-83.322, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Pièces ; Disparition ; Réquisitoire introductif non représenté ; Existence et teneur constatées dans d'autres actes ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, la disparition de cette pièce ne saurait constituer une cause de nullité dès lors que les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 338 p. 843
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.322
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-03, Bulletin criminel 1977, n° 282, p. 712 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067705.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Pièces - Disparition - Réquisitoire introductif non représenté - Existence et teneur constatées dans d'autres actes - Portée.
Sommaire officiel
Si, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, la disparition de cette pièce ne saurait constituer une cause de nullité dès lors que les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-03, Bulletin criminel 1977, n° 282, p. 712 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Toussaint,
3- Y... Michel,
4- Z... Alain,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 1993, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
9Vu les mémoires produits ;
10Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Toussaint X... et d'Alain Z... et pris de la violation des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 173 et 194 de ce Code, manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier, de l'original ou de la copie certifiée conforme du réquisitoire introductif ;
12" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent être matérialisées par un document, figurant en original ou en copie certifiée conforme, signé du procureur de la République ou du magistrat du Parquet habilité à le remplacer, les simples références faites dans d'autres pièces de la procédure aux réquisitions manquantes ne suffisant pas à faire la preuve de leur existence ; que l'absence de réquisitions introductives constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public et qu'il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure diligentée ensuite de la saisine initiale du juge d'instruction ;
13" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que l'on puisse se prévaloir d'autres pièces de la procédure pour établir l'existence d'un réquisitoire introductif, la procédure serait toujours entachée d'une nullité radicale dès lors que ces documents se bornent à constater l'existence de réquisitions prises le 7 février 1991 sans en reproduire la teneur, de sorte que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur n'étant pas définie, la procédure s'en trouve fondamentalement viciée " ;
14Et sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... et pris de la violation des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 173 et 194 de ce Code, manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier, de l'original ou de la copie certifiée conforme du réquisitoire introductif ;
16" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent être matérialisées par un document, figurant en original ou en copie certifiée conforme, signé du procureur de la République ou du magistrat du Parquet habilité à le remplacer, les simples références faites dans d'autres pièces de la procédure aux réquisitions manquantes ne suffisant pas à faire la preuve de leur existence ; que l'absence de réquisitions introductives constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public et qu'il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure diligentée ensuite de la saisine initiale du juge d'instruction ;
17" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que l'on puisse se prévaloir d'autres pièces de la procédure pour établir l'existence d'un réquisitoire introductif, la procédure serait toujours entachée d'une nullité radicale dès lors que ces documents se bornent à constater l'existence de réquisitions prises le 7 février 1991 sans en reproduire la teneur, de sorte que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur n'étant pas définie, la procédure s'en trouve fondamentalement viciée " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que, saisie par requête du juge d'instruction aux fins d'apprécier la régularité de la procédure, du fait que le réquisitoire introductif manquait au dossier, la chambre d'accusation, pour dire n'y avoir lieu à annulation, relève que ledit acte a été enregistré au Parquet le 7 février 1991, que le même jour le juge d'instruction a délivré commission rogatoire à la police judiciaire dans le cadre d'une information contre X du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et que des réquisitions supplétives, visant le même réquisitoire introductif, ont été prises les 18 décembre 1992 et 22 janvier 1993 ;
20Qu'elle observe que les procès-verbaux de première comparution de Toussaint X... et d'Alain Z..., les ordonnances de placement en détention provisoire et les mandats de dépôt se réfèrent aux réquisitoires introductifs et aux supplétifs, et qu'ils mentionnent la qualification des faits ainsi que les textes applicables ; qu'elle constate que le 26 février 1993, après la disparition du réquisitoire introductif, le substitut du procureur de la République a versé à la procédure la copie certifiée conforme du registre des ouvertures d'information ; qu'elle conclut que le magistrat instructeur a été régulièrement saisi, par un réquisitoire dont la teneur est parfaitement déterminée, et que l'absence de cette pièce n'est pas de nature à vicier la procédure ;
21Attendu qu'en cet état, et en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
22Qu'en effet, si, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, la disparition de cette pièce ne saurait constituer une cause de nullité dès lors que les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur ;
23D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
24Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Toussaint X... et d'Alain Z... : (sans intérêt) ;
25Et sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... : (sans intérêt) ;
26Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... : (sans intérêt) ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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