Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 novembre 1993, n° 93-84.069
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1993, 93-84.069, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Signatures
- Signature de la partie ou de son avocat
- Absence
- Sanction
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.069
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 335 p. 837
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1993, n° 93-84.069, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Signatures ; Signature de la partie ou de son avocat ; Absence ; Sanction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale doivent comporter la signature de la partie intéressée ou de son conseil. A défaut, ils sont irrecevables comme inexistants et ne saisissant pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 335 p. 837
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.069
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-05-05, Bulletin criminel 1962, n° 183, p. 379 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-21, Bulletin criminel 1988, n° 394, p. 1038 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet), a contrario.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067357.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Absence - Sanction.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Nécessité
Sommaire officiel
Les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale doivent comporter la signature de la partie intéressée ou de son conseil. A défaut, ils sont irrecevables comme inexistants et ne saisissant pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-05-05, Bulletin criminel 1962, n° 183, p. 379 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-21, Bulletin criminel 1988, n° 394, p. 1038 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-12-11, Bulletin criminel 1990, n° 424, p. 1061 (rejet), a contrario.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Grégory,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 4 août 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, sous l'accusation de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 802 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables le mémoire et les pièces annexes déposés le 27 juillet 1993 par le conseil de Grégory X... et ordonné la mise en accusation de ce dernier devant la cour d'assises du département du Puy-de-Dôme du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de ladonner ;
8" aux motifs que le mémoire n'était pas signé et que Grégory X... et Stéphane Y... ont participé conjointement à la scène de violences ;
9" alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice qu'aurait pu causer le défaut de signature d'un mémoire dont il était constant qu'il était l'oeuvre de l'avocat de X... et constaté que celui-ci l'avait fait régulièrement tenir au secrétariat-greffe de la chambre d'accusation, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
10" alors, d'autre part, qu'au prix de cette première erreur, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire qui, s'appuyant notamment sur la déposition claire et précise du témoin oculaire Z..., faisait valoir que le coup mortel n'était pas le fait de Grégory X... " ;
11Sur le moyen pris en sa première branche ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevables le mémoire et les pièces annexes adressées au greffe le 27 juillet 1993 par le conseil de Grégory X..., la chambre d'accusation retient que ces documents ne comportaient ni la signature de l'inculpé ni celle de son avocat ;
13Attendu qu'il appert, en outre, des pièces de la procédure que la lettre transmettant au greffe de la chambre d'accusation, sous le timbre de Me Chapus, avocat à Clermont-Ferrand, ledit mémoire et ses annexes, n'était revêtue d'aucune signature ;
14Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé au nom de X... ;
15Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son conseil, sont inexistants et ne saisissent pas les juges des arguments qui peuvent y être formulés ;
16D'où il suit que ce grief ne saurait être accueilli ;
17Sur le moyen pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
18Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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