Travail : Cass. crim., 15 novembre 1994, n° 93-81.316
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1994, 93-81.316, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Bâtiments et travaux publics
- Opération de construction excédant le montant fixé par le décret du 19 août 1977
- Maître de l'ouvrage
- Obligations
- Etendue
- Code du travail, article L. 235-16
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.316
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 363 p. 893
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1994, n° 93-81.316, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Bâtiments et travaux publics ; Opération de construction excédant le montant fixé par le décret du 19 août 1977 ; Maître de l'ouvrage ; Obligations ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de construction engagée par le maître de l'ouvrage. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 363 p. 893
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.316
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-04, Bulletin criminel 1994, n° 3, p. 4 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064427.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Opération de construction excédant le montant fixé par le décret du 19 août 1977 - Maître de l'ouvrage - Obligations - Etendue.
Sommaire officiel
L'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de construction engagée par le maître de l'ouvrage. (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 235-16
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-996
- Code du travail, article L. 235-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-04, Bulletin criminel 1994, n° 3, p. 4 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gilbert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er mars 1993, qui, pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 15 000 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 235-2 du Code du travail, 30 du décret n° 77-996 du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité prévues par l'article L. 235-2 du Code du travail et l'a condamné de ce chef à une amende de 15 000 francs ;
8" aux motifs que les prescriptions de l'article L. 235-2 du Code du travail et celles du décret du 19 août 1977 sont impératives, et que plus particulièrement celles de l'article 30 du décret précité exigent que le maître de l'ouvrage, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prenne les mesures nécessaires ; que le champ d'application de l'article L. 235-2 du Code du travail ne peut être limité à la construction des bâtiments proprement dite, mais englobe, au contraire, l'ensemble des travaux concourant à cette opération, même s'ils ne s'effectuent pas simultanément ; que la société RIVP, en tant que maître de l'ouvrage, est investie de l'obligation de se conformer aux règles édictées, en vue du respect de l'hygiène et de la sécurité du travail qui sont étrangères au Code de l'urbanisme ; que tel n'a pas été le cas le 23 janvier 1991 sur le chantier où travaillaient 5 salariés de la société Sidet, dépourvu des moyens d'hygiène exigés par la loi ;
9" alors, qu'une opération de démolition ne peut être assimilée à l'opération de construction visée par l'article L. 235-2 du Code du travail ; que, si certaines opérations telles que le nettoyage des locaux peuvent être considérées comme concourant à l'opération de construction, c'est à la condition qu'elles soient concomitantes avec elle, de sorte que l'opération de démolition qui est nécessairement antérieure aux travaux de construction demeure étrangère à cette opération ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir respecté les règles d'hygiène et de sécurité prévues par l'article susvisé pour une opération de démolition distincte et antérieure à l'opération de construction réalisée par une autre entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, qu'en 1991, la Régie immobilière de la ville de Paris, RIVP, a entrepris la construction, pour un montant total excédant 12 millions de francs, d'un ensemble immobilier destiné à remplacer les bâtiments existants ; que, le 23 janvier 1991, constatant que les ouvriers qui procédaient, pour le compte de la RIVP, à la démolition desdits bâtiments ne disposaient, ni d'eau courante, ni d'électricité, ni d'évacuation des eaux usées, l'inspecteur du Travail a relevé, à la charge du maître de l'ouvrage, une infraction aux articles L. 235-2 du Code du travail et 30 à 34 du décret du 19 août 1977 ; que Gilbert X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi de ce chef ;
11Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, faisant valoir que l'opération de démolition était dinsticte de celle de construction et n'entrait donc pas dans les prévisions des textes visés par la poursuite, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
13Qu'en effet, l'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de construction engagée par le maître de l'ouvrage ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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