(sur le 1er moyen) CHOSE JUGEE : Cass. crim., 15 novembre 1994, n° 94-80.851
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1994, 94-80.851, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CHOSE JUGEE
- Décision susceptible
- Décision statuant sur la confusions des peines
- Irrecevabilité de la requête présentée
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.851
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1994, n° 94-80.851, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CHOSE JUGEE ; Décision susceptible ; Décision statuant sur la confusions des peines ; Irrecevabilité de la requête présentée ; Constatations suffisantes
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.851
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554906.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CHOSE JUGEE - Décision susceptible - Décision statuant sur la confusions des peines - Irrecevabilité de la requête présentée - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 janvier 1994, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la demande de comparution personnelle ;
9Attendu que le demandeur ayant déposé un mémoire contenant ses moyens de cassation, il n'y a pas lieu d'ordonner la comparution personnelle qu'il sollicite ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'autorité de la chose jugée ;
11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 5 du Code pénal ;
12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 10 mars 1927 ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry Y... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, une peine de 8 ans de réclusion criminelle, prononcée le 15 mars 1991 par la cour d'assises de la Manche, notamment pour arrestations et séquestrations arbitraires et, d'autre part, une peine de 12 ans de réclusion criminelle, prononcée le 8 octobre 1991 par la cour d'assises de Seine-et-Marne, notamment pour vols avec port d'arme ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient qu'il a été statué sur celle-ci par arrêt de ladite Cour en date du 30 juin 1992, passé en force de chose jugée ;
16Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu au premier moyen, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ;
17Que le demandeur ne saurait être admis, à l'occasion d'une requête en confusion des peines, à remettre en question les conditions de son extradition ;
18D'où il suit que les moyens doivent être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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