Article 19 du code de procédure pénale
- Des officiers de police judiciaire
- En vigueur
Texte officiel
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
Nota
Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
- Section
- Section 2 : Des officiers de police judiciaire
- Version
- Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051751510
Questions
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Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.