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Responsabilite penale : Cass. crim., 15 novembre 1994, n° 94-80.393

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1994, 94-80.393, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.393

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1994, n° 94-80.393, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Délégation de pouvoirs ; Conditions ; Constatations insuffisantes

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 15 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.393

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579749.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Délégation de pouvoirs - Conditions - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Jean-Pierre,

6- la SA CHARLES Z... ET FILS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 15 décembre 1993, qui, pour contravention à un arrêté préfectoral, a condamné Jean-Pierre A... à une amende de 250 francs et déclaré la SA CHARLES Z... ET FILS civilement responsable ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 3 avril 1989, de l'article R. 26-15 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

9"aux motifs que, la délégation de pouvoirs, qui doit être prouvée, obéit de surcroît à des exigences précises concernant la réalité des pouvoirs délégués et les moyens octroyés à cet effet ;

10que les deux délégations consenties, ont été respectivement établies en 1984 et 1990, alors que les faits reprochés ont été constatés le 13 juin 1992 ; qu'en l'absence de date certaine, elles ne suffisent pas, en l'espèce, à transférer une responsabilité pénale ;

11"alors, d'une part, en se bornant à relever que les deux délégations de pouvoirs consenties par Jean-Pierre A... à M. Jean-Claude X..., directeur technique puis directeur général adjoint, avaient été établies en 1984 et 1990, et que les faits reprochés avaient été constatés le 13 juin 1992, sans apprécier la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs consentie par A..., le 2 juillet 1990, à M. X..., ni celles de la subdélégation de pouvoirs consentie par M. X... à M. Gilles Y..., le 24 juin 1991, délégations invoquées par le prévenu, la Cour n'a pas motivé sa décision ;

12"alors que, d'autre part, la preuve de la délégation de pouvoirs n'étant soumise à aucune forme particulière, la Cour, qui a exigé une délégation de pouvoirs ayant date certaine, a méconnu le principe de la liberté des preuves et violé les textes susvisés" ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu, d'autre part, que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer Jean-Pierre A... coupable d'infraction à arrêté préfectoral pour bruits gênants occasionnés par des engins de chantier, la cour d'appel, après avoir rappelé que la délégation de pouvoirs qui doit être prouvée, obéit à des exigences précises concernant la réalité des pouvoirs délégués et les moyens octroyés à cet effet, se borne à énoncer qu'en l'absence de date certaine, les deux délégations ne suffisant pas, en l'espèce, à transférer une responsabilité pénale ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans apprécier la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs, ni celles de la subdélégation invoquées par le prévenu, et alors que la preuve de tels actes n'est soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;

18Que la cassation est, dès lors, encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 15 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.393

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1994, n° 94-80.393, inédit

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