Jugements et arrets : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 99-85.911
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 99-85.911, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Condamnation
- Cour d'appel
- Adoption de motifs des premiers juges
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.911
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 99-85.911, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Cour d'appel ; Adoption de motifs des premiers juges ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1999 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.911
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591588.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Cour d'appel - Adoption de motifs des premiers juges - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Chantal,
6contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 juin 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 16 amendes de 250 francs et à 8 amendes de 750 francs ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
11Attendu que, pour déclarer Chantal X... coupable de 24 contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, la cour d'appel énonce " que le premier juge, à juste titre, par des motifs pertinents et explicites que la Cour adopte expressément, a rejeté les divers moyens soulevés tenant à la prescription, l'absence de responsabilité pénale, la nullité des citations et procès-verbaux ou autres "... ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévenue n'était ni comparante, ni représentée devant le tribunal de police qui n'a donc eu à rejeter aucun moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1999 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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