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Peines : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.164

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.164, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.164
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.164, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peine complémentaire ; Interdiction de séjour ; Infraction à la législation sur les armes ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.164

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584464.

Titrage officiel

PEINES - Peine complémentaire - Interdiction de séjour - Infraction à la législation sur les armes - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Régis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour violation de domicile, menaces sous condition et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction de séjour, a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que la révocation partielle à hauteur de 2 mois d'une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, prononcée antérieurement et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 222-18, 222-44 à 222-48, 1, 226-4, 226-31, 226-32 du Code pénal, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Régis X..., déclaré coupable de violation de domicile, de menace d'un délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant 3 ans à Saint-Junien ;

10" alors que les infractions de violation de domicile, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie ne sont pas punies de la peine complémentaire d'interdiction de séjour " ;

11Attendu que, après avoir déclaré Régis X... coupable de détention d'une arme de 4 ème catégorie et confirmé la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, le 17 juin 1998, par le tribunal correctionnel de Limoges, pour délit de fuite et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à 3 ans d'interdiction de séjour ;

12Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939 que l'interdiction de séjour peut être " prononcée pour cinq ans au plus " à l'encontre de toute personne déclarée coupable notamment de détention d'une arme de 1ère ou 4ème catégorie et " antérieurement condamnée à l'emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit ", ce qui était le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. de Gouttes ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.164
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.164, inédit

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