Peines : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.164
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.164, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peine complémentaire
- Interdiction de séjour
- Infraction à la législation sur les armes
- Conditions
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-31
- Code pénal, article 222-18
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 226-31
- Code pénal, article 226-32
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.164
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.164, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine complémentaire ; Interdiction de séjour ; Infraction à la législation sur les armes ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Infraction a une interdiction de sejour : frequentation d'un lieu interdit (numéro d’infraction NATINF 13)
- Infraction a une interdiction de sejour: soustraction aux mesures de surveillance (numéro d’infraction NATINF 21299)
- Menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 7893)
- Menace de delit contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 7894)
- Menace de mort avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 10189)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.164
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584464.
Titrage officiel
PEINES - Peine complémentaire - Interdiction de séjour - Infraction à la législation sur les armes - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-31 · sur ce site
- Code pénal, article 222-18 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 226-31 · sur ce site
- Code pénal, article 226-32 · sur ce site
- Code pénal, article 226-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Régis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour violation de domicile, menaces sous condition et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction de séjour, a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que la révocation partielle à hauteur de 2 mois d'une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, prononcée antérieurement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 222-18, 222-44 à 222-48, 1, 226-4, 226-31, 226-32 du Code pénal, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Régis X..., déclaré coupable de violation de domicile, de menace d'un délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant 3 ans à Saint-Junien ;
10" alors que les infractions de violation de domicile, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie ne sont pas punies de la peine complémentaire d'interdiction de séjour " ;
11Attendu que, après avoir déclaré Régis X... coupable de détention d'une arme de 4 ème catégorie et confirmé la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, le 17 juin 1998, par le tribunal correctionnel de Limoges, pour délit de fuite et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à 3 ans d'interdiction de séjour ;
12Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939 que l'interdiction de séjour peut être " prononcée pour cinq ans au plus " à l'encontre de toute personne déclarée coupable notamment de détention d'une arme de 1ère ou 4ème catégorie et " antérieurement condamnée à l'emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit ", ce qui était le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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