Amnistie : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.111
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.111, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Effets
- Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée
- Conditions
- Nouvelle infraction
- Condamnation
- Peine
- Quantum
- Prise en considération de la condamnation amnistiée
- Code pénal, article 133-11
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 95-884
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 95-884
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.111
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.111, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Effets ; Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée ; Conditions ; Nouvelle infraction ; Condamnation ; Peine ; Quantum ; Prise en considération de la condamnation amnistiée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 133-11
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 95-884
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 95-884
- Ancien code pénal, article 1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Rappel ou mention d'une condamnation penale amnistiee sur le fondement de la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20491)
- Rappel ou mention d'une sanction disciplinaire ou professionnelle amnistiee par la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20492)
- Reference a une sanction ou a une condamnation amnistiee sur le fondement de la loi du 6 aout 2002 (numéro d’infraction NATINF 25077)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.111
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584448.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Conditions - Nouvelle infraction - Condamnation - Peine - Quantum - Prise en considération de la condamnation amnistiée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 133-11 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 95-884
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 95-884
- Ancien code pénal, article 1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Louis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui, pour abus de confiance et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis ;
7Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 133-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à une peine d'emprisonnement de deux années dont une année avec sursis, aggravant ainsi la peine prononcée par les premiers juges ;
10" au motif notamment que Louis X... a déjà été condamné notamment pour avoir violé, en 1992, les règles d'une profession réglementée ;
11" alors que cette condamnation prononcée par la même Cour le 23 août 1994 s'est trouvée amnistiée en application de l'article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, que l'article 23 de cette même loi et l'article 133-1. 1 du Code pénal interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée, que le juge pénal ne peut, à peine de nullité de sa décision, prendre en considération une condamnation amnistiée pour apprécier la peine qui sanctionne une nouvelle infraction et que, dés lors, en l'espèce, en aggravant la peine prononcée par les premiers juges en considération notamment de la condamnation amnistiée pour violation des règles d'une profession réglementée, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué de nullité " ;
12Attendu que, pour prononcer contre le demandeur une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé notamment la gravité des faits, leur durée et l'importance des sommes détournées au préjudice d'acteurs économiques mis en difficulté en raison de factures impayées, relève que Louis X... a été condamné notamment pour avoir violé en 1992 les règles d'une profession réglementée ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnation figurait sur le bulletin n 1 du casier judiciaire et que le demandeur n'est pas en mesure de justifier du paiement de l'amende, à laquelle il avait été condamné, pour bénéficier de l'amnistie conformément aux articles 7 et 17, alinéa 3, de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués au moyen ;
14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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