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Chose jugee : Cass. crim., 15 octobre 1963, n° 63-90.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1963, 63-90.512, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Non bis in indem
  • Decision d'incompetence
  • Portee
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.512
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1963, n° 63-90.512, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Non bis in indem ; Decision d'incompetence ; Portee

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LA REGLE NON BIS IDEM NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN FAIT, DEFERE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QU'IL NE CONSTITUE QU'UNE CONTRAVENTION, LUI SOIT SOUMIS A NOUVEAU AVEC UN NOUVELLE CIRCONSTANCE QUI LUI CONFERE LE CARACTERE D'UN DELIT.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 281

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-90.512

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053004.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - NON BIS IN INDEM - DECISION D'INCOMPETENCE - PORTEE.

Références de titrage : * COMPETENCE - Décision statuant sur la compétence - Incompétence - Portée - Non bis in idem.

Sommaire officiel

LA REGLE NON BIS IDEM NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN FAIT, DEFERE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QU'IL NE CONSTITUE QU'UNE CONTRAVENTION, LUI SOIT SOUMIS A NOUVEAU AVEC UN NOUVELLE CIRCONSTANCE QUI LUI CONFERE LE CARACTERE D'UN DELIT.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (MAURICE) ;

22° Y... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 19 DECEMBRE 1962 QUI, POUR DELIT DE CHASSE, LES A CONDAMNES, CHACUN, A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 NF D'AMENDE, A LA PRIVATION DU DROIT DE CHASSE, A LA CONFISCATION D'UNE VOITURE AUTOMOBILE ET D'ARMES ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES INTERESSES ;

3JOIGNANT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM ;

5"EN CE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PUIS LA COUR D'APPEL, AURAIENT STATUE SUR DES FAITS APPRECIES ANTERIEUREMENT PAR UNE DECISION DEFINITIVE" ;

6ATTENDU QUE LES DEUX DEMANDEURS, POURSUIVIS UNE PREMIERE FOIS POUR DELIT DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI AU MOYEN D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, AVAIENT ETE CITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 1962 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LES FAITS, TELS QUE VISES PAR LA CITATION DIRECTE DU MINISTERE PUBLIC, NE CONSTITUAIENT QU'UNE CONTRAVENTION DE POLICE ;

7QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SAISI A NOUVEAU DES MEMES AGISSEMENTS PAR UNE CITATION DU MINISTERE PUBLIC RELEVANT LE PORT D'ARME, CE QUI DONNAIT AUX FAITS LE CARACTERE D'UN DELIT ET NON PLUS D'UNE CONTRAVENTION, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE PREMIER JUGEMENT N'AVAIT PAS STATUE AU FOND, A RETENU A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS LE DELIT DE CHASSE LA NUIT, SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, AVEC UNE VOITURE AUTOMOBILE ET PORT D'ARMES APPARENTES ET A PRONONCE DES CONDAMNATIONS A L'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A L'AMENDE, A DES PEINES ACCESSOIRES ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION ;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET ABSTRACTION DE MOTIFS ERRONES ET SURABONDANTS, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN TEXTE DE LOI ;

10QU'EN EFFET, LE JUGEMENT D'INCOMPETENCE NE SAURAIT PRODUIRE LES MEMES EFFETS QU'UN JUGEMENT AU FOND A L'EGARD DE LA REGLE NON BIS IN IDEM ;

11QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M NOEL DEJEAN DE LA BATIE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.512
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1963, n° 63-90.512, publié au Bulletin

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