Abus de confiance : Cass. crim., 15 octobre 1990, n° 89-85.009
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1990, 89-85.009, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Eléments constitutifs
- Détournement ou dissipation
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.009
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1990, n° 89-85.009, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Eléments constitutifs ; Détournement ou dissipation ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.009
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540494.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Eléments constitutifs - Détournement ou dissipation - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X...Emile,
4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 10 août 1989 qui l'a condamné pour abus de confiance à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'ayant le 31 octobre 1985, quitté la banque avec un retard justifié par son prochain départ en vacances, il n'était pas revenu le 4 novembre, jour de la réouverture, pour procéder à une passation de la caisse au caissier principal ainsi qu'il s'était engagé à le faire ; que les excuses données pour expliquer sa défaillance se sont révélées aussi suspectes que fallacieuses ; que le fait de jouir de vacances ne saurait dispenser un agent bancaire, de surcroît chargé de la tenue de la caisse, de se présenter à son lieu de travail même durant un congé, pour une passation de caisse et la remise de fonds consécutive ; " alors que l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation de l'un des objets remis au titre d'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ; que l'arrêt attaqué qui ne constate l'existence ni d'un détournement ni d'une dissipation imputable au prévenu des fonds prétendument contenus dans la caisse n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge pénal doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; Attendu que pour déclarer Emile X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel constate que le prévenu, caissier à
7l'agence de la BNPI, disposait le 31 octobre 1985, veille de son départ en congé, d'une recette de 709 000 francs déposée dans une caissette fermée par un cadenas, caissette qu'il rangeait dans la salle des coffres ; que l'intéressé ne s'étant pas présenté à la banque le jour prévu pour son retour de vacances, le 4 novembre 1985, les responsables de l'établissement ont fait procéder à l'ouverture de la caissette qui révéla un manquant d'environ 700 000 francs ; que la cour d'appel retient qu'Emile X..., dont la compétence en tant que d caissier est reconnue et appréciée, ne peut encourir le reproche d'une simple négligence, imprudence ou erreur excluant toute intention frauduleuse de sa part ; que les juges observent qu'avant son départ, le prévenu a agi, faute d'avoir pu se livrer à une passation de caisse normale, selon un processus aussi régulier qu'exempt de la moindre insuffisance professionnelle ; que ses motifs de non retour le 4 novembre 1985 se révèlent aussi suspects que fallacieux et que le fait de jouir de vacances ne saurait dispenser un agent bancaire chargé de la tenue d'une caisse, de se présenter à son lieu de travail, même durant un congé, pour une passation de caisse et une remise de fonds consécutive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, pour partie contradictoires entre elles, qui ne caractérisent aucun acte de détournement ou de dissipation imputable au prévenu, élément constitutif du délit de l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
8CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 10 août 1989,
9Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
10RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
11M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hequard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordantd de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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