Peines : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 96-85.053
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 96-85.053, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.053
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 96-85.053, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.053
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569646.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13éme chambre, du 24 novembre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lucien X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis ;
8"alors qu'il n'a pas spécialement motivé le choix de cette peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, comme le prescrit l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal" ;
9Attendu que, pour motiver la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, infligée à Lucien X..., la cour d'appel énonce que "ses agissements, par leur caractère répétitif et leur persistance sur plusieurs années, alors, par ailleurs, que l'intéressé, en dépit de possibilités intellectuelles limitées, était parfaitement conscient de la répercussion de ses actes sur le psychisme nécessairement perturbé des deux soeurs confiées à son épouse et à lui-même par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS), ont revêtu un caractère de gravité d'autant plus important qu'il n'a pas hésité à profiter et à abuser de l'autorité tirée de la décision de placement" ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ;
11Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. Amiel ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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