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Cour d'assises : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 96-85.379

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 96-85.379, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.379
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 335 p. 1113
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 96-85.379, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le président n'est dispensé de la lecture des questions, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, que si elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi. Tel n'est pas le cas de la question non lue, à laquelle il a été répondu affirmativement et qui interrogeait la cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise alors que le dispositif de l'arrêt de renvoi ne faisait état que d'un acte de pénétration sexuelle. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 14 octobre 1996, qui a condamné Y.... à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 335 p. 1113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.379

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-14, Bulletin criminel 1979, n° 319, p. 870 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069395.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

Sommaire officiel

Le président n'est dispensé de la lecture des questions, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, que si elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi. Tel n'est pas le cas de la question non lue, à laquelle il a été répondu affirmativement et qui interrogeait la cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise alors que le dispositif de l'arrêt de renvoi ne faisait état que d'un acte de pénétration sexuelle. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-14, Bulletin criminel 1979, n° 319, p. 870 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- Y...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 14 octobre 1996, qui, pour viols en état de récidive légale, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé à 10 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale :

7" en ce que le président s'est abstenu de donner lecture de la question de culpabilité alors que celle-ci n'a pas été posée dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi " ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions par le président est obligatoire quand elles ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

10Attendu que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis, le 4 mai 1993, à Bordeaux, sur la personne de X..., un acte de pénétration sexuelle, avec cette circonstance que ledit crime de viol a été commis en état de récidive légale, Y... ayant été condamné le 28 mars 1990 par la cour d'assises de la Gironde à 4 ans d'emprisonnement pour viol ;

11Attendu que, par une question dont le président, estimant qu'elle était posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'a pas donné lecture, il a été demandé à la Cour et au jury qui ont répondu affirmativement, si, le 4 mai 1993, à Bordeaux, l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient par violence, contrainte ou surprise ;

12Mais attendu que la question critiquée en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis plusieurs viols, a ajouté au dispositif de l'arrêt de renvoi qui ne retenait à sa charge qu'un seul de ces crimes ;

13D'ou il suit qu'en s'abstenant de lire à l'audience la question de culpabilité, qui n'était pas conforme à l'arrêt de renvoi et qui modifiait la substance de l'accusation, le président a méconnu les textes susvisés ;

14Qu'ainsi, la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 14 octobre 1996, qui a condamné Y.... à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

17CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.379
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 335 p. 1113
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 96-85.379, publié au Bulletin

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