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Lois et reglements : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 96-85.743

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 96-85.743, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus douce
  • Rétroactivité
  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • Code pénal, article 112-1
  • Ancien code pénal, article 28
  • Ancien code pénal, article 34
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.743
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 336 p. 1114
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 96-85.743, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Tel est le cas de l'article 131-26 du même Code, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 du Code pénal applicables lors des faits, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 336 p. 1114

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.743

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-01-11, Bulletin criminel 1995, n° 17, p. 40 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-01, Bulletin criminel 1995, n° 41, p. 101 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-06-19, Bulletin criminel 1996, n° 265, p. 795 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 105, p. 348 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069396.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Tel est le cas de l'article 131-26 du même Code, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 du Code pénal applicables lors des faits, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-01-11, Bulletin criminel 1995, n° 17, p. 40 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-01, Bulletin criminel 1995, n° 41, p. 101 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-06-19, Bulletin criminel 1996, n° 265, p. 795 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 105, p. 348 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Mostapha, se disant Mustapha,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, du 14 juin 1996, qui, pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et a prononcé pendant 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329 et 378 du Code de procédure pénale :

7" en ce que le procès-verbal des débats, qui ne mentionne pas l'identité des témoins qui ont déposé sous serment, ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus " ;

8Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que seul le ministère public a fait citer des témoins, lesquels ont répondu à l'appel de leur nom en présence des accusés, à l'exception de quatre d'entre eux, dont X... et Y... ; que celle-ci s'est présentée en cours d'audience et que, pour les trois autres, il a été passé outre aux débats, après recherches infructueuses en ce qui concerne X... ;

9Que le même procès-verbal mentionne que tous les témoins présents cités à la requête du ministère public ont été introduits à tour de rôle dans la salle d'audience et que chacun d'eux a déposé après avoir prêté le serment prévu par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en cet état, et dès lors, au surplus, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le ministère public ait omis de signifier à Mostapha X... les noms des témoins qu'il faisait citer, il a été régulièrement procédé ;

11Qu'en effet, aucune disposition légale ne prescrit de mentionner au procès-verbal, lors de chaque audition, l'identité de la personne entendue et déjà dénoncée à l'accusé ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal :

14" en ce que l'accusé a été condamné pour 10 ans aux interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal ;

15" alors que, les faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 131-26 du Code pénal, les interdictions prévues par l'article 131-26,3° de ce Code, à l'exception de celle d'être juré, ne pouvaient être légalement prononcées puisqu'elles n'ont été instituées que par ce nouveau texte " ;

16Attendu que c'est à bon droit que, faisant application de l'article 221-9 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;

17Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

18Que, tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ;

19Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.743
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 336 p. 1114
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 96-85.743, publié au Bulletin

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