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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 97-84.239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 97-84.239, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.239
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-84.239, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Existence des charges ; Eléments constitutifs du crime ; Assassinat sur mineur de 15 ans ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.239

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552393.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs du crime - Assassinat sur mineur de 15 ans - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'YONNE, sous l'accusation d'assassinat sur mineur de quinze ans ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour renvoyer Didier Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de ses propres aveux, qui, jaloux de l'amour que sa concubine portait à leur enfant de 16 mois, il s'est levé au cours de la nuit et s'est rendu avec lui sur un pont de l'Yonne situé à une centaine de mètres de son domicile, d'où il a jeté l'enfant à l'eau;

9qu'il ajoute que le corps sans vie du bébé a été découvert quelques jours plus tard en amont d'une écluse ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard de l'article 221-3 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Didier Z... se serait rendu coupable d'assassinat sur mineur de 15 ans ;

11Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation;

12en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées;

13que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour d'assises ;

14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

16qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., B..., C..., D... A..., MM. E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Amiel ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.239
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-84.239, inédit

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