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Action civile : Cass. crim., 15 octobre 2002, n° 01-88.486

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 2002, 01-88.486, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.486
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.486, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Assistance d'une tierce personne

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 novembre 2001, en ses seules dispositions ayant subordonné le paiement de la rente mensuelle allouée à la partie civile pour assistance de tierce personne à la justification des contrats de travail et du paiement des salaires et charges sociales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.486

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583110.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Assistance d'une tierce personne.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Frédéric, partie civile

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la rente mensuelle de 41 955 francs que la Compagnie AXA et M. Y... ont été condamnés solidairement à verser à Frédéric X..., assisté de son curateur, Christian X..., ne serait payée que sur justification des contrats de travail et du paiement des salaires et des charges sociales ;

11"aux motifs que, par d'exactes considérations que la Cour adopte sans avoir à les paraphraser, il apparaît que le tribunal a fait une juste appréciation des différents préjudices subis par Frédéric X... à la suite du très grave accident dont il a été victime le 20 mai 1997 ;

12"alors que, l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ; que le versement de la rente allouée à ce titre ne saurait donc être subordonné à la présentation préalable des justificatifs de débours ; qu'en décidant que la rente ne serait payée que sur justification des contrats de travail et du paiement des salaires et des charges sociales, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

13Vu l'article 1382 du Code civil ;

14Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ;

15Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Stéphane Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré, qui prononce par motifs adoptés, relève la nécessité pour la partie civile d'obtenir l'assistance de tierces personnes et lui alloue de ce chef une rente mensuelle ; que les juges décident que cette rente sera servie mensuellement à terme échu sur justification des contrats de travail et du paiement des salaires et charges sociales, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, et qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production des justificatifs des dépenses engagées, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 novembre 2001, en ses seules dispositions ayant subordonné le paiement de la rente mensuelle allouée à la partie civile pour assistance de tierce personne à la justification des contrats de travail et du paiement des salaires et charges sociales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.486
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.486, inédit

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