Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 15 octobre 2002, n° 01-88.555
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 2002, 01-88.555, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Pharmacien
- Exercice illégal de la profession
- Erreur de droit
- Portée
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 4223-1
- Code de la santé publique, article L. 517
- Code de la santé publique, article L. 511
- Code de la santé publique, article L. 658-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.555
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.555, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Erreur de droit ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice illegal de la profession de pharmacien (numéro d’infraction NATINF 176)
- Exercice illegal de la pharmacie par personne morale (numéro d’infraction NATINF 25815)
- Exercice malgre interdiction judiciaire de la profession de pharmacien (numéro d’infraction NATINF 26185)
- Exercice illegal de la profession de pharmacien en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35495)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.555
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583114.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Erreur de droit - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 4223-1
- Code de la santé publique, article L. 517
- Code de la santé publique, article L. 511
- Code de la santé publique, article L. 658-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faites au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, L. 517 ancien et L. 4223-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes ;
11"aux motifs qu'il n'est plus désormais contesté que tant par présentation que par fonction, la solution d'alcool modifié à 70 détenue à la vente par l'hypermarché U soit, eu égard aux dispositions des articles L. 511 et L. 658-1 du Code de la Santé Publique, un médicament ; toutefois s'il est désormais acquis qu'une solution d'alcool modifié à 70 doit être considérée comme médicament et, comme tel, soumise au monopole de vente reconnu aux pharmaciens par la loi française, laquelle a été jugée conforme au droit européen sur ce point, force est de constater que, à la date des faits, régnait la plus grande confusion dans les esprits, même les plus avertis ; qu'en effet, au sein même des autorités publiques françaises deux conceptions s'opposaient, celle du Ministère de la Santé qui considérait le produit dont il s'agit comme un médicament et celle du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation qui, par sa Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes au-travers d'une note diffusée à ses directeurs, estimait, en considération de nombreuses décisions de juridictions du fond, que ladite solution n'était pas un médicament ; que si la Chambre Criminelle a considéré notamment dans un arrêt du 25 mai 1994, que la solution d'alcool modifié à 70 constituait un médicament il reste qu'effectivement des juridictions du fond ont rendu sur ce point des décisions contradictoires lesquelles sont au reste le reflet de controverses juridiques et scientifiques de savants auteurs qui ont conclu en sens opposé, la détermination d'un médicament devant se faire au cas par cas ; que la Cour européenne des droits de l'homme a, dans une décision contemporaine des fais reprochés, déclaré recevable une requête fondée sur la violation du principe de légalité des délits et des peines appliquées au médicament en considérant que "même en
12sa qualité de professionnel et en s'entourant de conseils éclairés le requérant n'était pas en mesure de savoir avec un degré raisonnable de prévisibilité si le fait de mettre en vente les produits litigieux dans son magasin serait ou non sanctionné pénalement" preuve s'il en est que, même pour les esprits très avertis que sont les membres de cette instance l'évidence ne s'imposait pas ; que si la requête a par la suite, dans un arrêt du 25 novembre 1996, été rejetée de sorte que l'article L. 511 du Code de la Santé Publique, portant définition du médicament, est conforme au principe de la légalité des délits et des peines il reste que la décision d'admission de la requête, de par l'écho qu'elle a eu dans la presse et notamment dans les revues spécialisées, a participé à la confusion ; qu'il s'ensuit que Daniel X..., simple directeur de magasin, a pu, en raison de la confusion qui régnait à l'époque, croire pouvoir légitimement vendre ce produit dans son magasin ;
13que les conditions d'application de l'article 122-3 du Code pénal sont ainsi réunies et que l'erreur de droit expressément invoquée par le prévenu pour démontrer l'absence d'élément intentionnel justifie de confirmer la décision déférée et de débouter le CNOP de ses demandes ;
14"alors, d'une part, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude de sorte que la cause d'irresponsabilité tirée de l'erreur de droit ne saurait être invoquée par ceux-là même qui ont créé l'ambiguïté juridique dont ils se prévalent pour revendiquer l'application de l'article 122-3 du Code pénal ; d'où il suit qu'en retenant l'erreur de droit au motif qu'en 1995 la confusion régnait dans les esprits quant à la qualification de l'alcool à 70 comme médicament, sans répondre aux conclusions d'appel du CNOP (page 13) faisant valoir que la jurisprudence de la Cour de Cassation était sur ce point d'ores et déjà fermement établie et connue depuis au moins 10 ans et que les controverses relatives à la définition du médicament ont été précisément suscitées par l'offensive commerciale montée par les grandes surfaces et leurs fournisseurs à partir de 1985, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15"alors, d'autre part, que nul n'étant censé ignorer la loi, l'application de l 'article 122-3 du Code pénal suppose nécessairement une erreur inévitable ou "invincible", d'où il suit qu'en admettant l'erreur de droit au seul motif que la qualification de l'alcool à 70 comme médicament faisait l'objet de controverses et sans rechercher si les magasins Hyper U étaient en mesure de disposer de juristes qualifiés pour l'éclairer dans ses choix de stratégie commerciale et la renseigner sur la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en la matière, la cour d'appel a méconnu le sens et la porte de ce texte" ;
16Vu l'article 122-3 du Code pénal ;
17Attendu que, selon ce texte, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel X..., qui ne possède pas le diplôme de pharmacien, a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de directeur d'un magasin à grande surface, exercé illégalement la pharmacie en proposant à la vente, notamment, un produit présenté comme une "solution à 70 au camphre pour nettoyer et désinfecter" distribué par la Société européenne de diffusion ;
19Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, les juges du second degré énoncent, par les motifs repris au moyen que, s'il est désormais admis que la solution d'alcool modifié à 70 commercialisée dans l'établissement dirigé par le prévenu est un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens, cette qualification était, à la date de la constatation des faits reprochés, si controversée que celui-ci avait cru pouvoir légitimement vendre ce produit ;
20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au prévenu de s'entourer de conseils appropriés, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
21Que, dès lors, la cassation est encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : M. Souchon ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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