Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-81.631
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-81.631
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01817 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-81.631, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.631
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01817
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6546b3254a4e12bd1309.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° X 19-81.631 F-D
2N° 1817
3CK
415 OCTOBRE 2019
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12M. K... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 29 janvier 2019, qui, pour diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
15Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
16Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 13 septembre 2016, un article intitulé "L'inquiétant sacrifice de l'Aïd el-Kébir au coeur d'un gymnase nazairien" et comportant le texte suivant, "Nous apprenons que la Mairie accorde des facilités organisationnelles par le biais de prêts de salles à des associations responsables de telles pratiques. Les gymnases de notre commune sont un lieu d'épanouissement au service du sport, de la santé publique et de notre jeunesse. Ils ne sont pas un théâtre d'agonie et de mort Ils ne sauraient devenir, d'année en année, les lieux de tels sacrifices, comme le fut hélas, en 2015, la Soucoupe, que la Mairie avait ouvert pour une occasion identique", a été mis en ligne sur le site saintnazairebleumarine.fr.
203. L'association culturelle musulmane de Saint-Nazaire et sa région a fait citer M. H..., en sa qualité de directeur de la publication, également auteur de ce texte, du chef de diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée devant le tribunal, qui l'a déclaré coupable.
214. M. H... a relevé appel de cette décision.
22Sur le moyen unique
23Exposé du moyen
245. Le moyen est pris de la violation de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... coupable du délit de diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors que, d'une part, la diffamation était dirigée, non contre les musulmans, mais contre l'association culturelle musulmane de Saint-Nazaire et sa région, soit un particulier au sens de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'autre part, l'intention coupable n'est pas caractérisée, les propos se rapportant seulement à une pratique rituelle.
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 29 et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
287. Selon ces textes, le délit de diffamation prévu par le second d'entre eux n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés contiennent une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
298. Pour déclarer M. H... coupable de ce délit, l'arrêt retient que l'écrit litigieux impute la commission de l'infraction d'abattage illégal dans un gymnase nazairien, où, comme le prévenu l'a reconnu, rien de tel ne s'est passé, à tous les musulmans en raison de leur religion, compte tenu de la référence faite à l'Aïd-el-kébir, qui est l'une des plus importantes fêtes religieuses musulmanes.
309. En statuant ainsi, alors que, les faits relatés, fussent-ils inexacts, et les propos poursuivis ne visaient que les particuliers qui auraient participé à une pratique rituelle, de surcroît dans des conditions l'ayant rendue répréhensible, et non la communauté musulmane dans son ensemble ou un groupe de personnes en raison de son appartenance à la religion musulmane, laquelle ne se réduit pas au seul exercice d'une pratique religieuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé.
3110. La cassation est par conséquent encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2019 ;
34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale