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Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-80.815

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-80.815
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01014
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-80.815, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.815

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01014

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/61418c40217ec50512d41570.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 21-80.815 F-D

2N° 01014

3CK

415 SEPTEMBRE 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 SEPTEMBRE 2021

13M. [B] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2021/37 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, escroquerie en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de destruction du bien saisi rendue par le juge d'instruction.

14Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [F], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Salomon, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. M. [B] [F] a été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés.

213. Il lui est notamment reproché d'avoir fait l'acquisition, dans le parc militaire, puis revendu des hélicoptères équipés de turbines auxquelles étaient joints de faux certificats de navigabilité dits EASA Form 1 dont l'émission est réservée par les autorités européennes de l'aviation civile à des organismes de maintenance agréés, ainsi que de fausses fiches matricule équipement comportant le nom de la pièce, son numéro, son fabricant et l'historique des opérations, notamment de maintenance, la concernant.

224. Au cours de l'information judiciaire, plusieurs turbines ont été saisies.

235. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge d'instruction a ordonné la destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 2092 de type Artouste III B1.

246. M. [F] a interjeté appel de la décision.

25Examen des moyens

26Enoncé des moyens

277. Le moyen unique critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours de M. [F] contre l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 2092 de type Artouste III B1, alors :

28« 1°/ que ne peut être valablement ordonnée la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition que la conservation de celui-ci ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, une telle destruction ne devant dès lors, ni obstruer la recherche de la vérité par les juges, ni faire obstacle à l'exercice par les parties des droits qui leurs sont accordés au cours de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 2092 de type Artouste III B1, dont l'état de navigabilité et l'éventuelle dangerosité sont incontestablement déterminants pour l'issue du litige, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure qu'aucune expertise de celle-ci n'a été effectuée, et ce en dépit des dénégations constantes de M. [F] quant à cette prétendue dangerosité, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale ;

292°/ que ne peut être valablement ordonnée, sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible, ou que la détention en soit illicite ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 2092 de type Artouste III B1, à invoquer l'existence d'une « réglementation aérienne [qui] sanctionne [?] la violation des obligations relatives à la délivrance et la régularité des documents de navigabilité », dont il ne saurait pourtant se déduire la dangerosité intrinsèque des parties essentielles d'un aéronef, sans jamais démontrer autrement que la turbine litigieuse était qualifiée par la loi de dangereuse ou nuisible, ou que sa détention était illicite, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale. »

308. Le moyen relevé d'office, mis dans le débat par le rapport, est pris de la violation de l'article 99-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

31Réponse de la Cour

329. Les moyens sont réunis.

33Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale :

3410. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.

3511. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'apparaît pas qu'une expertise technique relative à l'état réel de cette turbine soit de nature à modifier d'une quelconque manière la nature des infractions éventuellement commises en faisant disparaître l'un de leurs éléments constitutifs s'agissant notamment de faux, usage de faux, tromperie ou mise en circulation de documents falsifiés, quand bien même une telle expertise serait de nature à déterminer que la turbine en cause aurait encore un potentiel d'exploitation et que son état ne serait pas de nature à la rendre intrinsèquement inapte au vol.

3612. D'autre part, après avoir constaté qu'aucun texte ne définit spécifiquement la notion d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, les juges ajoutent que, s'agissant d'un aéronef ou d'un de ses éléments constitutifs, la réglementation aérienne sanctionne de manière particulièrement sévère la violation des obligations relatives à la délivrance et la régularité des documents de navigabilité. Ils relèvent en particulier qu'il découle des articles L. 6231-1, L. 6231-2, L. 6232-4 et suivants du code des transports, qui punissent d'une peine de un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et le cas échéant l'exploitant commercial d'un aéronef de mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité, faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable, ou faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, que le non respect de la réglementation aérienne relative aux documents attestant de la conformité des pièces constituant les parties essentielles d'un aéronef rend celui-ci spécifiquement dangereux.

3713. Enfin, ils énoncent que le légitime propriétaire de la turbine n'a pas fait connaître son intention d'exercer un recours contre cette décision notifiée le 28 juin 2020.

3814. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

3915. En effet, en premier lieu, en énonçant que la conservation de la turbine n'est pas utile à la caractérisation des infractions poursuivies alors que, d'une part, l'information judiciaire est notamment diligentée du chef de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, d'autre part, la manifestation de la vérité ne se réduit pas à la seule caractérisation des infractions, mais s'étend aux circonstances de leur commission susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la gravité des faits poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas établi que la conservation de la turbine n'est pas utile à la manifestation de la vérité.

4016. En second lieu, elle n'a pas constaté que la restitution de la turbine s'avère impossible au motif que son propriétaire ne l'a pas réclamée dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Elle n'a pas davantage constaté que la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention

4117. La cassation est par conséquent encourue.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
21-80.815
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01014
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Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-80.815, inédit

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