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Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-86.907

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.907
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01009
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-86.907, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.907

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01009

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/61418c40217ec50512d4156b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 20-86.907 F-D

2N° 01009

3CK

415 SEPTEMBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 SEPTEMBRE 2021

13Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 1er décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre M. [U] [S] [Q] et autres, notamment des chefs de faux et usage, recel et complicité d'abus de biens sociaux, complicité de corruption active et passive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance en date du 16 février 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [S] [Q], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 7 novembre 2013, une information judiciaire a été ouverte des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés [K] technologies et [Y] [B] [K] fiduciaire ([Y]), blanchiment et recel de ces délits. Elle a été étendue ultérieurement, par plusieurs réquisitoires supplétifs, à des faits de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, notamment, de fraude fiscale.

213. Les investigations ont révélé que le produit des abus de biens sociaux avait été transféré, notamment, sur les comptes de M. [R] [C] [O], ressortissant brésilien représentant les intérêts du groupe [K] en Angola, ainsi que sur ceux des sociétés dont il est l'associé, sises au Brésil, via la société Montefiore Trading Corp, dirigée par lui et M. [A] [T] [W] [P].

224. Les 10 mars, 10 mai, 9 juin et 13 juin 2017, les autorités françaises ont adressé aux autorités judiciaires brésiliennes quatre commissions rogatoires internationales aux fins de solliciter la réalisation de perquisitions aux domiciles de MM. [C] [O] et [W] [P], de M. [S] [Q], assistant de ce dernier, et de M. Gerson [G] [H] [N], d'obtenir la remise immédiate, à l'issue des opérations, des documents et matériels informatiques saisis, et de faire remettre aux suspects contre émargement et à l'issue de leurs auditions une convocation pour première comparution et, dans le cas où ils seraient absents, de leur notifier, dés leur retour sur le territoire brésilien, une convocation pour première comparution.

235. MM. [S] [Q], [H] [N] et [C] [O] ont été interrogés à l'issue de ces investigations et se sont vus remettre une convocation pour un interrogatoire de première comparution à [Localité 1]. Absent de [Localité 2] au moment de l'exécution de ces demandes, M. [W] [P] ne pouvait être entendu et la convocation pour première comparution lui a été remise ultérieurement par les autorités brésiliennes.

246. Tous ont été mis en examen des chefs de faux et usage de faux, recel d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, corruption active d'agents publics étrangers et blanchiment d'abus de biens sociaux.

257. Par requête du 7 mars 2018, M. [S] [Q] a demandé à la chambre de l'instruction de prendre acte de la décision du Tribunal supérieur de justice (Superior Tribunal de Justiça) du 12 mai 2020 ayant annulé l'ensemble des actes réalisés au Brésil en exécution de la commission rogatoire internationale du 10 mars 2017 et de ses compléments adressés les 10 mai, 9 juin et 13 juin 2017 par les autorités françaises, de retirer du dossier l'ensemble des procès-verbaux relatifs aux actes accomplis au Brésil dans le cadre de la commission rogatoire internationale, de prononcer l'annulation de tous les actes intervenus ultérieurement qui en découlent et d'ordonner la restitution du cautionnement d'un montant de 6 000 000 euros remis par lui en raison de la mesure de contrôle judiciaire ainsi que des objets saisis au cours des perquisitions effectuées au Brésil.

26Examen des moyens

27Sur le moyen unique proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris

28Enoncé du moyen

298. Le moyen est pris de la violation des articles 694, 380-4, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 1 à 3 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil signée le 28 mai 1996 et applicable au 1er avril 2000.

309. Sans contester que l'annulation, par une juridiction compétente de l'Etat requis, des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale prive ces actes de leur effet en France, Etat requérant, il critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré la requête en annulation d'actes bien fondée et a ordonné le retrait de la procédure de diverses pièces et actes sur la base d'une décision rendue par une juridiction brésilienne annulant les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, sans rechercher si cette décision présente, selon la législation de l'Etat requis, un caractère définitif ou exécutoire. Il critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré la requête en annulation d'actes bien fondée et a ordonné le retrait de la procédure de diverses pièces et actes sur la base d'une décision rendue par une juridiction brésilienne annulant les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, sans rechercher si cette décision présente, selon la législation de l'Etat requis, un caractère définitif ou exécutoire.

31Réponse de la Cour

3210. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la décision du Tribunal supérieur de justice (Superior Tribunal de Justiça) du 12 mai 2020 ayant annulé l'ensemble des actes réalisés au Brésil en exécution de la commission rogatoire internationale du 10 mars 2017 et de ses compléments adressés les 10 mai, 9 juin et 13 juin 2017 par les autorités françaises, est définitive et exécutoire.

3311. En conséquence, le moyen est devenu sans objet.

3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
20-86.907
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01009
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Non publié
Solution
Rejet

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Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-86.907, inédit

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