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France d'outre-mer : Cass. crim., 16 avril 1980, n° 77-92.500

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1980, 77-92.500, Publié au bulletin

Mots-clés

  • France d'outre-mer
  • Territoire d'outre-mer
  • Nouvelle Calédonie
  • Législation applicable
  • Atteinte à la vie privée
  • Articles 368 et 372 du Code pénal (non)
  • Ancien code pénal, article 368
  • Ancien code pénal, article 372
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.500
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1980, n° 77-92.500, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

France d'outre-mer ; Territoire d'outre-mer ; Nouvelle Calédonie ; Législation applicable ; Atteinte à la vie privée ; Articles 368 et 372 du Code pénal (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions des articles 368 et 372 du Code pénal sanctionnant le droit de chacun au respect de la vie privée se trouvent hors du champ d'application de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970, qui a rendu applicable, en tant que de besoin, dans les territoires d'oute-mer, les textes législatifs relatifs à l'état des personnes, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent. En effet, la loi précitée du 9 juillet 1970 n'a pu, sans en disposer expressément, comprendre dans les droits civils constituant l'état des personnes, une prérogative de la personne humaine, distincte desdits droits et dont l'existence n'était que traditionnellement reconnue avant d'être consacrée formellement par la loi et sanctionnée pénalement. Les dispositions des articles précités du Code pénal ne sauraient ainsi recevoir application en Nouvelle Calédonie dès lors, qu'en outre, toute disposition législative visée par la loi du 9 juillet 1970 intervenue avant l'entrée en vigueur de ce texte, fixée au 1er janvier 1971, devait faire l'objet, pour être appliquée, d'une publication effectuée dans les conditions prescrites par l'article 4 de ladite loi, publication qui, pour les articles 368 à 372 du Code pénal, institués par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, n'a pas eu lieu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.500

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061213.

Titrage officiel

FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'outre-mer - Nouvelle Calédonie - Législation applicable - Atteinte à la vie privée - Articles 368 et 372 du Code pénal (non).

Références de titrage : * ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - France d'outre-mer - Territoire d'outre-mer - Nouvelle Calédonie - Article 368 du Code pénal - Législation applicable (non). | * LOIS ET REGLEMENTS - France d'outre-mer - Nouvelle Calédonie - Atteinte à la vie privée - Articles 368 du Code pénal - Application (non). | * FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'outre-mer - Nouvelle Calédonie - Législation applicable - Loi du 9 juillet 1970 sur l'état des personnes - Limites.

Sommaire officiel

Les dispositions des articles 368 et 372 du Code pénal sanctionnant le droit de chacun au respect de la vie privée se trouvent hors du champ d'application de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970, qui a rendu applicable, en tant que de besoin, dans les territoires d'oute-mer, les textes législatifs relatifs à l'état des personnes, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent. En effet, la loi précitée du 9 juillet 1970 n'a pu, sans en disposer expressément, comprendre dans les droits civils constituant l'état des personnes, une prérogative de la personne humaine, distincte desdits droits et dont l'existence n'était que traditionnellement reconnue avant d'être consacrée formellement par la loi et sanctionnée pénalement. Les dispositions des articles précités du Code pénal ne sauraient ainsi recevoir application en Nouvelle Calédonie dès lors, qu'en outre, toute disposition législative visée par la loi du 9 juillet 1970 intervenue avant l'entrée en vigueur de ce texte, fixée au 1er janvier 1971, devait faire l'objet, pour être appliquée, d'une publication effectuée dans les conditions prescrites par l'article 4 de ladite loi, publication qui, pour les articles 368 à 372 du Code pénal, institués par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, n'a pas eu lieu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 368, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, DU CODE PENAL, 9 NOUVEAU ET 1382 DU CODE CIVIL, 1ER, 2 ET 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, RELAXANT LES PREVENUS ET SE DECLARANT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LES REPARATIONS CIVILES, ET DIT QUE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 N'A PAS ETE DECLAREE APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;

4" AU MOTIF QUE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, ORGANISEE ET SANCTIONNEE PENALEMENT PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, CONCERNAIT LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS DANS LE STATUT DE DROIT COMMUN, MAIS NON L'ETAT DES PERSONNES, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, ENGLOBANT UNIQUEMENT LES REGLES TOUCHANT LEUR IDENTIFICATION INDIVIDUELLE ET LEUR RELATION DE FAMILLE, ET QUE PAR SUITE LADITE PROTECTION NE BENEFICIAIT PAS DE L'APPLICATION DE PLEIN DROIT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET SE REFERANT AUX SEULES MATIERES MENTIONNEES AUDIT ARTICLE 1ER ;

5" ALORS QUE CET ARTICLE 1ER, TRONQUE PAR L'ARRET ATTAQUE, VISE AVEC LA CONJONCTION " ET ", CORRESPONDANT AU FONDEMENT COMMUN DE LA PROTECTION CIVILE VOULUE PAR LE LEGISLATEUR, L'ETAT ET LA CAPACITE DES PERSONNES, BENEFICIAIRES COMME EN L'ESPECE DU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN ; QUE CE REFUS D'ADMETTRE L'APPLICATION DE PLEIN DROIT EN NOUVELLE-CALEDONIE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970, RENTRANT AINSI DANS LES MATIERES REGIES PAR L'ARTICLE 1ER, SE COMPLIQUE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS FAUTE PAR L'ARRET D'INDIQUER EN QUOI LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS, COMPORTANT LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE, SERAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DISSOCIEE DE LA CAPACITE, PERMETTANT AUX PERSONNES L'EXERCICE ET LA DEFENSE DESDITS DROITS FONDAMENTAUX " ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE X... HENRI ET Y... YVES ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR EN SEPTEMBRE 1975, A NOUMEA, PORTE ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE D'AUTRUI, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 368 ET 372 DU CODE PENAL RENDUS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, SELON LA PREVENTION, PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970 PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 18 SEPTEMBRE 1970 ;

7ATTENDU QUE STATUANT SUR L'APPEL DES PARTIES CIVILES INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE LES AYANT DEBOUTEES DE LEUR ACTION EN SUITE DE LA RELAXE DES PREVENUS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES S'ETRE REFERES A LA LOI N° 70-589 DU 9 JUILLET 1970, QUI A DECLARE APPLICABLES DE PLEIN DROIT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES, NOTAMMENT, A L'ETAT ET A LA CAPACITE DES PERSONNES, AINSI QUE LES DISPOSITIONS PENALES QUI S'Y RAPPORTENT, ENONCENT QUE SI L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 70-643 DU 17 JUILLET 1970, PROCLAME LE DROIT DE CHACUN AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE, CE DROIT NE FAIT PAS PARTIE DE CEUX CONCERNANT L'ETAT DES PERSONNES, LEQUEL " ENGLOBE UNIQUEMENT LES REGLES RELATIVES A L'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE DE CELLES-CI - NOM, DOMICILE, ETAT CIVIL - ET A LEUR RELATION DE FAMILLE - MARIAGE, FILIATION - ET QUE DES LORS, LES ARTICLES 368 ET 372 DU CODE PENAL, INSTITUES PAR LA MEME LOI, ET QUI REPRIMENT DES ATTEINTES A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE D'AUTRUI, SE TROUVENT HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 9 JUILLET 1970 " ;

8ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, DE CONTRADICTION ET D'ERREUR DE DROIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;

9QU'EN EFFET, LA LOI DU 9 JUILLET 1970 N'A PU, SANS EN DISPOSER EXPRESSEMENT, COMPRENDRE DANS LES DROITS CIVILS CONSTITUANT L'ETAT DES PERSONNES, UNE PREROGATIVE DE LA PERSONNE HUMAINE DISTINCTE DESDITS DROITS ET DONT L'EXISTENCE A ETE TRADITIONNELLEMENT RECONNUE BIEN AVANT QUE D'ETRE CONSACREE FORMELLEMENT PAR LA LOI ET SANCTIONNEE PENALEMENT ;

10ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS, ET DES LORS QU'EN OUTRE, TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE VISEE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970 INTERVENUE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE, FIXEE AU 1ER JANVIER 1971, DEVAIT FAIRE L'OBJET, POUR ETRE APPLIQUEE, D'UNE PUBLICATION EFFECTUEE SELON LES MODALITES PRESCRITES A L'ARTICLE 4 DE LADITE LOI, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE NON APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 368 A 372 DU CODE PENAL INSTITUEES PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE CETTE PUBLICATION ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.500
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1980, n° 77-92.500, publié au Bulletin

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