Escroquerie : Cass. crim., 16 avril 1980, n° 79-91.959
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1980, 79-91.959, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Préjudice
- Absence de volonté libre
- Remise de fonds déterminée par l'emploi de moyens frauduleux
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article 61
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.959
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 avr. 1980, n° 79-91.959, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Préjudice ; Absence de volonté libre ; Remise de fonds déterminée par l'emploi de moyens frauduleux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais extorqués par des moyens frauduleux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article 61
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.959
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-04-28 Bulletin Criminel 1966 N. 130 p.286 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-18 Bulletin Criminel 1969 N. 302 p.721 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059745.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Préjudice - Absence de volonté libre - Remise de fonds déterminée par l'emploi de moyens frauduleux.
Sommaire officiel
En matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais extorqués par des moyens frauduleux (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article 61
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-04-28 Bulletin Criminel 1966 N. 130 p.286 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-18 Bulletin Criminel 1969 N. 302 p.721 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 61 ET 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, DONT DOUZE AVEC SURSIS, ET 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
4" MOTIF PRIS DE CE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RECONNU SA CULPABILITE, INVOQUE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ET DEMANDE L'INDULGENCE DE LA COUR ;
5" ALORS QUE, BIEN QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, LE DELIT D'ESCROQUERIE NE SOIT CONSOMME QUE SI LES PREVENUS ONT REUSSI A SE FAIRE REMETTRE NOTAMMENT DE L'ARGENT PAR LEUR VICTIME QUI SUBIT AINSI UN PREJUDICE MATERIEL, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, NON REFORME SUR CE POINT PAR LA COUR, DECLARAIT EXPRESSEMENT QUE LES FAITS IMPUTES A X... N'AVAIENT CAUSE AUCUN PREJUDICE MATERIEL A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., EXPERT EN AUTOMOBILES, A FAIT RAPPORT SUR UNE COLLISION N'AYANT PAS EU LIEU, AU VU D'UN " CONSTAT AMIABLE " ETABLI PAR Y... DE CONNIVENCE AVEC A..., DE PHOTOGRAPHIES D'UNE VOITURE SUR LAQUELLE DES DOMMAGES AVAIENT ETE SIMULES A LA PEINTURE ET D'UNE FACTURE FICTIVE DE REPARATIONS DE Z..., GARAGISTE ; QUE X... A AINSI PERMIS A Y... DE SE FAIRE REMETTRE INDUMENT 4 633,63 FRANCS PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES ; QUE CETTE SOMME A ETE FINALEMENT RESTITUEE A LA PARTIE CIVILE ;
7ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DU DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS PAR Y..., L'ARRET ENONCE QU'IL AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA MISE EN SCENE ORGANISEE PAR CE DERNIER ET QU'IL A RECONNU SA CULPABILITE DEVANT LA COUR ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR ET NOTAMMENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSISTANT EN L'USAGE DE FAUX DOCUMENTS ET L'INTERVENTION DE TIERS, LA COUR D'APPEL A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, EN MATIERE D'ESCROQUERIE, LE PREJUDICE, ELEMENT CONSTITUTIF DE CE DELIT, EST ETABLI DES LORS QUE LES REMISES OU VERSEMENTS N'ONT PAS ETE LIBREMENT CONSENTIS MAIS, COMME EN L'ESPECE, EXTORQUES PAR DES MOYENS FRAUDULEUX ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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