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Cassation : Cass. crim., 16 avril 1985, n° 85-90.807

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1985, 85-90.807, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.807
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1985, n° 85-90.807, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne peut être pris en considération car ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale le mémoire personnel adressé directement à la Cour de Cassation par le demandeur, partie civile, ayant formé un pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation qui a fixé le montant de la consignation à verser en application de l'article 88 du même code. Le pourvoi est en conséquence rejeté faute de moyen régulièrement produit (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 136

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-90.807

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, Bulletin criminel 1955 n° 155 p. 402 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-11-16, Bulletin criminel 1982 n° 258 p. 695 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064961.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Ne peut être pris en considération car ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale le mémoire personnel adressé directement à la Cour de Cassation par le demandeur, partie civile, ayant formé un pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation qui a fixé le montant de la consignation à verser en application de l'article 88 du même code. Le pourvoi est en conséquence rejeté faute de moyen régulièrement produit (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, Bulletin criminel 1955 n° 155 p. 402 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-11-16, Bulletin criminel 1982 n° 258 p. 695 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

2- X... (BERNARD), PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 JANVIER 1985, QUI, A LA SUITE DE SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X DU CHEF DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL, S'EST PRONONCE SUR LE MONTANT DE LA CONSIGNATION.

4LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

6SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :

7ATTENDU QUE CE MEMOIRE, ETABLI PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT, DANS LA PRESENTE PROCEDURE, N'A PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE DANS LES DIX JOURS DU POURVOI, MAIS A ETE TRANSMIS DIRECTEMENT APRES EXPIRATION DUDIT DELAI, A LA COUR DE CASSATION ;

8QUE, DES LORS, NE REPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE SAURAIT SAISIR LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE CONTENUS ;

9ET ATTENDU QU'AINSI AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

10QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.807
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1985, n° 85-90.807, publié au Bulletin

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